Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2307952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307952 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. C… A…, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Dugny à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dugny le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune a commis une faute tirée du harcèlement moral dont il a été victime ;
- la commune a commis une faute tirée de l’absence d’évaluation professionnelle à partir de l’année 2013 ;
- il a subi un préjudice moral à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Dugny, représentée par Me des Villettes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Par un courrier du 19 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité pour faute de la commune de Dugny en raison de l’absence d’évaluation professionnelle de M. A… à partir de l’année 2013, qui constitue un fait générateur nouveau n’ayant pas été invoqué dans la demande préalable indemnitaire adressée à la commune.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées pour M. A… par Me Yacoub le 19 janvier 2026 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de Me Yacoub, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique principal de première classe, exerce les fonctions de chef d’équipe du service bâtiment au sein de la commune de Dugny. Estimant être victime, depuis la fin de l’année 2021, de faits constitutifs de harcèlement moral, M. A… a, par un courrier du 31 août 2022, reçu le 6 septembre suivant, sollicité auprès du maire de la commune de Dugny le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que le versement de la somme de 955,20 euros en réparation de ses préjudices. Par une décision du 6 octobre 2022, le maire de la commune de Dugny a rejeté ses demandes. M. A… demande au tribunal de condamner la commune de Dugny à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Dugny en raison de l’absence d’évaluation professionnelle :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité, dans sa demande indemnitaire préalable du 31 août 2022, l’indemnisation de ses préjudices résultant du harcèlement moral dont il estime avoir été victime depuis la fin de l’année 2021. Dans le cadre de la présente instance, M. A… sollicite pour la première fois la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de la faute commise par la commune tirée de l’absence d’évaluation professionnelle à partir de l’année 2013. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait adressé une nouvelle demande indemnitaire à la commune afin de demander réparation des préjudices résultant de cette faute. Le contentieux indemnitaire n’a donc pas été lié pour ce fait générateur nouveau. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… sur le fondement de la responsabilité pour faute de la commune tirée de l’absence d’évaluation professionnelle à partir de l’année 2013 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Dugny en raison d’agissements de harcèlement moral :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
M. A… soutient qu’à compter de la fin de l’année 2021, et plus particulièrement de l’arrivée d’un nouveau responsable hiérarchique, il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral dès lors qu’il n’a plus fait l’objet d’évaluation professionnelle depuis l’année 2013, que ses conditions matérielles de travail se sont dégradées et que le bénéfice de la permanence de sécurité qu’il assurait depuis le 20 novembre 2013 lui a été retiré, ce qui constitue une sanction disciplinaire déguisée. La commune de Dugny fait valoir qu’à compter du mois d’octobre 2021, une nouvelle organisation des services techniques a été mise en place, conduisant à une révision des missions des agents et des procédures internes. Elle soutient que M. A… a alors adopté un comportement inadapté d’opposition et de provocation régulière et a fait preuve de difficultés à rendre compte de ses activités professionnelles et de ses réalisations dans le cadre du suivi des travaux, ce qui a conduit à des difficultés relationnelles entre le requérant et son responsable l’obligeant à le repositionner sous la responsabilité directe du directeur adjoint des services techniques à compter du 25 mai 2022 afin d’apaiser les relations professionnelles au sein du service.
D’une part, M. A… fait valoir, sans plus de précision, qu’il n’a plus de bureau, ni de véhicule de service. À cet égard, il se prévaut de sa fiche de poste en date du 19 mai 2015 dont il résulte, s’agissant des conditions d’exercice, qu’il dispose d’un téléphone fixe, d’un ordinateur, d’une imprimante, d’un téléphone portable, d’outillages et de petits matériels d’entretien liés à ses activités, ainsi que d’un véhicule de service mis à disposition. Toutefois, il ne résulte ni de cette fiche de poste, ni de l’instruction que les missions de M. A… nécessitaient de bénéficier d’un bureau dédié. La commune fait valoir, sans être contredite, qu’en qualité de chef d’équipe du service bâtiment, il dispose d’un atelier qui, par nature, a également vocation à servir de lieu de stockage pour le matériel du service. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, un véhicule de fonction est mis à disposition de M. A…. Il n’est pas contesté, que les priorités d’accès aux véhicule municipaux partagés sont décidées par les responsables hiérarchiques et que les difficultés d’entretien par la commune de l’ensemble de son parc automobile ont entrainé des déplacements pédestres pour M. A… au même titre que pour d’autres agents des services techniques. Si M. A… fait valoir qu’il est pénalisé par ce dysfonctionnement du parc automobile dès lors qu’il ne peut plus porter de charges lourdes en raison d’une contre-indication médicale, il résulte de l’instruction que M. A… a seulement transmis à la commune un certificat médical d’un médecin généraliste sans se rendre aux rendez-vous fixés avec le médecin du travail. Dans ces conditions, ces faits ne peuvent être regardés comme des agissements constitutifs de harcèlement moral.
D’autre part, M. A… fait valoir que ses responsables hiérarchiques ont décidé de lui retirer la possibilité de participer au dispositif d’astreintes de sécurité à partir du mois de juin 2022. Toutefois, le besoin pour la collectivité de recourir à des agents hors du cadre horaire ou journalier habituel de leur travail hebdomadaire ne saurait résulter que des nécessités du service et ne constitue pas un droit pour l’agent. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que cette décision, dont M. A… a été informé lors d’un entretien avec le directeur général des services du 20 décembre 2021, a été prise aux motifs que, lors de ses permanences, M. A… a laissé des demandes d’intervention sans réponse et qu’il a adopté un comportement inadapté lors de certaines interventions. La commune produit un courriel rédigé par le directeur des ressources humaines du 25 mars 2022 faisant état qu’en décembre 2021 et février 2022, l’intéressé n’a pas répondu ou a répondu tardivement à des demandes d’intervention lors de ses permanences. En outre, il résulte de l’instruction que M. A… adopte, de manière générale, un comportement inapproprié et contestataire avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques et qu’il a détérioré les véhicules de service. Si le requérant soutient que la mesure en cause constitue une sanction déguisée, il résulte de ce qui précède qu’elle a été prise dans l’intérêt du service, et non dans l’intention de le sanctionner. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la circonstance qu’il a été retiré à M. A… la possibilité d’effectuer des missions d’astreinte depuis le mois de juin 2022 relève de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et n’est pas constitutif d’un agissement d’harcèlement moral.
Enfin, aux termes de l’article 76 alors en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. (…) ».
Si la commune de Dugny reconnait qu’à compter de l’année 2013, la manière de servir de M. A… n’a plus fait l’objet d’une évaluation professionnelle, elle fait valoir, sans être contredite, qu’il n’est pas le seul dans cette situation qui résulte de difficultés pour la direction des ressources humaines « à faire respecter cette obligation par les agents communaux responsables ». Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’absence d’évaluation professionnelle de M. A… ne caractérise pas, à elle-seule, une situation de harcèlement moral.
Il s’ensuit que les éléments invoqués par M. A…, pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme constitutifs de faits de harcèlement moral. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Dugny est engagée sur ce fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dugny qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Dugny, sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dugny sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Dugny.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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