Annulation 24 février 2023
Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme leguennec, 24 févr. 2023, n° 2300150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— est entaché d’erreurs de fait ;
— est dépourvu de base légale dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les dispositions des articles L. 412-5, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables en l’espèce ;
— est illégal par voie d’exception de l’illégalité du refus de séjour ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Guennec, conseillère, en application des articles L.614-5 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 février 2023 :
— le rapport de Mme Le Guennec, magistrate désignée ;
— les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 31 octobre 1994, a fait l’objet d’un arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que M. A était célibataire et sans charge de famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qui ne sont pas contestées en défense, que M. A entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis 2018, avec laquelle il démontre une communauté de vie sur le territoire français depuis le mois de juin 2022. Il ressort également de ces pièces que M. A et sa compagne ont déposé un dossier de mariage en mairie de Vallauris, à la suite de quoi le procureur de la République près le tribunal judiciaire Grasse a décidé de surseoir jusqu’à la date du 19 janvier 2023 à la célébration du mariage en application de l’article 175-2 du code civil afin de « vérifier si les conditions légales relatives au consentement des époux sont respectées ». Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué en date du 10 janvier 2023 est entaché d’une erreur de fait ayant eu une incidence sur le sens de l’arrêté attaqué.
5. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. L’exécution de la présente décision implique, en application des dispositions précitées, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En second lieu, la présente décision, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement l’effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à cet effacement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A étant admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Almairac, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Almairac de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Almairac en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Almairac, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
B. LE GUENNECLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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