Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2400516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 janvier 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant surinamien, né le 4 janvier 1982, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour refuser d’admette M. A… au séjour, le préfet de la Guyane a, notamment, considéré que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public. Il ressort, ainsi, de la décision attaquée et n’est pas contesté que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne, en 2005, à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, puis à 5 ans d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, en 2006, enfin, à 1 an et six mois d’emprisonnement pour des faits de séjour irrégulier, violence, vol et dégradation en 2013. Toutefois, ces faits présentent un caractère ancien à la date de l’arrêté attaqué et le préfet de la Guyane ne fait valoir aucune nouvelle condamnation depuis lors. Ils ne peuvent, par conséquent, à eux seuls, caractériser une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… était nécessairement présent en France lors de ses incarcérations en 2005, 2006 et 2013, qu’il démontre sa présence sur le territoire en 2009 puis de 2017 à 2023. Il établit, également, être le père de trois enfants français nés les 11 novembre 2003, 29 mai 2005 et 4 juillet 2017. En outre, le requérant est hébergé chez sa mère, titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 20 février 2031 et démontre la présence en France en situation régulière de ses deux frères et de ses deux sœurs pour lesquels le lien de filiation est établi. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait preuve d’une volonté de réintégration à la suite de ses condamnations pénales, en se présentant au sein du centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, l’association Akatij, de 2017 à 2021, et en poursuivant des démarches d’insertion professionnelle en janvier 2023. Dans les circonstances de l’espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État, le versement à cet avocat d’une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guyane du 2 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pierre, une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pierre et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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