Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2500055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ou, à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de son exécution jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur sa demande d’asile en application des dispositions de l’article L.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendue issu du principe général de droit de l’Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît l’article de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— eu égard aux traitements qu’elle risque de subir en cas de retour dans son pays d’origine et à son état de santé, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, eu regard au motif sérieux de sa demande d’asile et du droit à disposer d’un recours effectif, elle remplit les conditions de l’article L.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit bénéficier de la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dans l’attente que la CNDA statue sur son recours.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique.
— le rapport de M. Ban ;
— les observations de Me Ghelma représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mongole née le 6 septembre 1991, déclare être entrée en France le 14 juin 2023 avec son fils. Elle a présenté une demande d’asile en son nom et en celui de son enfant mineur auprès des services de la préfecture de l’Hérault le 27 juin 2023 puis ceux de la préfecture de l’Isère le 22 décembre 2023. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée en application du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au pays d’origine sûre, a rejeté sa demande d’asile le 23 juillet 2024. Estimant que Mme A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu du d) du 1°de l’article L. 542-2, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté du 28 octobre 2024 ou, à titre subsidiaire, la suspension de son exécution en application des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit qui la fondent notamment le fait qu’elle est prise en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les éléments essentiels relatifs à la situation de Mme A et de son fils alors même qu’elle ne fait pas état des éléments relatifs à son état de santé, que l’intéressée n’avait pas fait valoir jusqu’à l’instance. Elle retient également que Mme A n’apporte aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu’elle serait soumise à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Elle satisfait ainsi à l’obligation de motivation prévue à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
4. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra le cas échéant faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus définitif de sa demande d’asile.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, avant que la décision litigieuse ne soit prise, Mme A ait demandé en vain un entretien avec les services de la préfecture ni qu’elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations notamment sur son état de santé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de cette décision. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme A séjourne en France avec son fils, né en Mongolie en septembre 2012, seulement depuis le mois de juin 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’elle ne dispose d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français en dehors de son fils. Il ressort d’un courrier établi le 2 juillet 2024 par un praticien du centre hospitalier universitaire de Grenoble qu’une opération d’ostéotomie tibiale médiale d’ouverture avec ostéotomie fibulaire était prévue pour Mme A courant novembre 2024 nécessitant un suivi post opératoire d’une durée minimum d’un an. S’il apparaît dans la « note sociale » dernièrement fournie qu’elle a effectivement bénéficié de cette opération, aucune pièce médicale n’est produite à l’instance permettant de déterminer son état de santé actuel et les conséquences post-opératoires de cette intervention. Par ailleurs et en tout état de cause, elle n’apporte pas, dans la présente instance, d’élément de nature à tenir pour avérés les risques qu’elle invoque en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est donc pas méconnu. Cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent et dès lors que la décision en litige n’a ni pour effet ni pour objet de séparer Mme A de son enfant, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant obligeant l’autorité administrative à accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 652-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
9. Contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère dans ses écritures, il résulte de la mesure d’instruction diligentée auprès de la CNDA que la demande d’asile de Mme A n’a pas été rejetée dans la séance du 14 janvier 2025 au cours de laquelle son affaire a été seulement renvoyée. Par ailleurs, le récit détaillé et circonstancié du parcours de Mme A jusqu’à son entrée en France fourni à l’appui de son recours devant la CNDA comporte des éléments suffisamment sérieux pour justifier son maintien sur le territoire français au titre de sa demande d’asile jusqu’à l’examen de son recours par cette instance. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet l’a obligée à quitter le territoire français doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Si le présent jugement implique par lui-même le maintien de Mme A sur le territoire français jusqu’à l’examen de son recours par la CNDA, il rejette ses conclusions à fin d’annulation et n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours.
D E C I D E :
Article 1er : L’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 28 octobre 2024 est suspendue jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500055
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