Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 19 juin 2025, n° 2500055
TA Grenoble
Rejet 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée comportait les considérations de droit nécessaires et mentionnait les éléments essentiels relatifs à la situation de M me A.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que M me A n'a pas demandé d'entretien avec les services de la préfecture et n'a pas été empêchée de présenter des observations.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à ses droits, compte tenu de la durée de son séjour en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que M me A n'a pas apporté d'éléments probants concernant les risques qu'elle encourrait en cas de retour.

  • Accepté
    Éléments sérieux justifiant le maintien sur le territoire

    La cour a constaté que la demande d'asile de M me A n'avait pas été rejetée et qu'elle présentait des éléments suffisants pour justifier son maintien sur le territoire.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2500055
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2500055
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 19 juin 2025, n° 2500055