Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mars 2026, n° 2423359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision née 19 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée le 16 septembre 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 janvier 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de sa requête,
le 5 février 2025, le préfet de police de Paris a délivré à Mme A… une carte de résident valable jusqu’au 4 févier 2035. Par suite, les conclusions à fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement par l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 3 : Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Hug et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 mars 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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