Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. thobaty, 7 janv. 2026, n° 2407063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2024 et le 27 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui refusant une remise de sa dette relative à un indu d’aide personnelle au logement, d’un montant de 702 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
elle est de bonne foi ;
elle est en attente d’un logement social depuis quatre ans ;
elle est en situation de précarité financière en tant que mère isolée avec quatre enfants à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thobaty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est bénéficiaire de l’aide personnelle au logement. Par une décision du 28 octobre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a refusé une remise de sa dette relative à un indu d’aide personnelle au logement. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et à ce qu’il lui soit accordé une remise totale de sa dette.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. En l’espèce, la circonstance que Mme B… soit en attente d’un logement social depuis plus de quatre ans est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. En outre, il résulte de l’instruction que Mme B… justifie utilement de charges mensuelles à hauteur de 1 604,33 euros comprenant ses dépenses relatives à son loyer, sa téléphonie, son assurance tandis que ses ressources mensuelles fixes s’établissent à hauteur de 2 353,92 euros comprenant son salaire mensuel de 1 888 euros, l’allocation de soutien familial et une pension alimentaire de 220 euros ainsi que la somme de 245,92 euros correspondant à la portion mensuelle de la prime exceptionnelle perçue le 27 juin 2024. Par suite, nonobstant la fin de son contrat de travail intervenu au cours de l’année 2025, les capacités contributives de la requérante ne font pas obstacle à ce qu’elle rembourse la dette mise à sa charge, qui s’établissaient à 524 euros le 30 novembre 2024.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
Signé
Signé
G. Thobaty
S. Genovese
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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