Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 11 déc. 2025, n° 2501011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de l' Yonne, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme D… B… et M. A… C… soumettent au tribunal un litige qui les oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne relatif à un indu d’aide personnelle au logement.
M. C… et Mme B… soutiennent que la CAF a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la CAF de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que le moyen soulevé par M. et Mme C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne le litige soumis par Mme B… et M. C… :
3. Le 24 décembre 2024, la CAF de l’Yonne a réclamé à Mme B… un paiement indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 798 euros pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2024. L’allocataire a présenté le 27 décembre 2024 une demande de remise gracieuse après une première retenue de 306,03 euros. Par une décision du 10 mars 2025, la CAF de l’Yonne a décidé de lui accorder une remise partielle de sa dette à hauteur de 245,99 euros, soit 50 % de la somme restante due de 491,97 euros. Mme B… et son concubin doivent être regardés comme demandant au juge de leur accorder le bénéfice d’une remise totale de leur dette d’aide personnalisée au logement au regard de son office défini au point 2.
4. Les requérants font valoir qu’ils rencontrent des difficultés financières, rendant le paiement du solde dû « extrêmement difficile ». Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que si Mme B… a été en « arrêt maladie » entre les mois de décembre 2024 et avril 2025 et que M. C… a été éligible à la perception de l’allocation de solidarité spécifique à compter de janvier 2025, ce dernier perçoit des revenus variables au titre de son activité d’auto-entrepreneur, ayant ainsi perçu en 2024 une somme totale de 1 576 euros et Mme B… n’établit pas avoir eu une baisse de traitement au titre de son activité d’accompagnant d’élève en situation de handicap en raison de son placement en congé maladie ordinaire. D’autre part, si le couple établit avoir des revenus relativement instables et précaires, il n’apporte aucune précision quant aux charges concrètes qu’il supporte. Dans ces conditions, les intéressés ne peuvent être regardés comme se trouvant actuellement dans un état de précarité tel qu’il justifierait que leur soit accordée une remise de dette supérieure à celle qui a déjà été consentie. Dès lors, la CAF de l’Yonne, en refusant d’accorder à Mme B… et à M. C… une remise de dette intégrale, n’a en l’espèce commis aucune erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… et de M. C… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à M. A… C… et à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Bois
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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