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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2431516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431516 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme. A B, représentée par Me Pusung, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au sous-préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme. Le Roux, vice-présidente, pour transmettre, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers aux juridictions compétentes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » ;
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B résidait à Boulogne-Billancourt, commune située dans les Hauts-de-Seine. Elle ne fait état d’aucun autre domicile situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal de Cergy-Pontoise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy Pontoise, à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
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