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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 14 nov. 2022, n° 2000606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2000606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires enregistrés le 11 février 2020, le 7 juillet 2021, le 31 août 2021 et un mémoire récapitulatif enregistré le 8 juillet 2022, M. B N, Mme B T, M. G T, Mme X T, Mme K A, M. P A, Mme V B de Kervenoael, Mme C.. M, Mme C.. de Lavalette, Mme Y C, Mme F H, M. L O, Mme J P, Mme E Z, M. B Q et Mme I R, représentés par la SELARL Walter et Garance, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2019 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a accordé un permis de construire pour la construction d’une unité de méthanisation sur un terrain situé lieudit Contray à La Roche-Clermault (Indre-et-Loire), ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent dans leur mémoire enregistré le 11 février 2020 et le 7 juillet 2021 que :
— l’auteur de l’arrêté du 14 mai 2019 est incompétent ;
— cet arrêté est entaché d’un vice de procédure, la préfète n’ayant pas consulté la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers avant son édiction ;
— il est insuffisamment motivé en fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît le principe de précaution ;
— l’insuffisance du dossier du pétitionnaire a été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur ;
— cette insuffisance du dossier démontre l’intention frauduleuse du pétitionnaire ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la communauté de communes de La Rive Gauche de la Vienne ;
— il est contraire aux dispositions de l’article A3 de ce règlement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A6 du même règlement ;
— il est contraire aux dispositions de l’article A7 de ce texte ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A11 du règlement du PLU, le projet n’étant pas conforme aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions ;
— il est contraire aux dispositions de l’article 158 du règlement sanitaire départemental dès lors qu’il est situé à moins de 200 mètres des habitations environnantes ;
Ils soutiennent dans leur mémoire enregistré le 31 août 2021 que :
— le projet litigieux ne pourra être raccordé au réseau de distribution publique de gaz naturel ;
— le projet se situe dans un espace sensible selon les critères définis par l’annexe III de la directive européenne du 13 décembre 2011 et présente des dangers graves pouvant affecter cette sensibilité.
Ils soutiennent dans leur mémoire récapitulatif enregistré le 8 juillet 2022 que :
— leur requête respecte les prescriptions des articles L. 600-1-2, R. 600-2 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— le projet est contraire aux dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la communauté de communes de La Rive Gauche de la Vienne, dès lors qu’il ne consiste pas en une occupation ou utilisation du sol nécessaire à l’exploitation agricole ou liée à la diversification de l’activité agricole ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A3 du règlement du PLU dès lors que les voies d’accès au terrain d’assiette du projet ne peuvent accueillir le trafic routier généré par le projet ;
— il méconnaît l’article A6 du règlement du PLU, le projet ne constitue pas un équipement public ni une installation ou construction nécessaire à l’exploitation agricole ;
— il est contraire aux dispositions de l’article A7 du règlement du PLU en l’absence de certitude sur la limite parcellaire définitive ;
— il méconnait les dispositions de l’article A11 du règlement du PLU, le projet n’étant pas conforme aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A13 de ce règlement ;
— il est contraire aux dispositions de l’article 158 du règlement sanitaire départemental dès lors qu’il est situé à moins de 200 mètres des habitations environnantes ;
— la préfète d’Indre-et-Loire aurait dû s’opposer à ce projet, aucune prescription ne permettant de le rendre conforme aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet est illégal dès lors qu’il prévoit une réinjection du biogaz dans le réseau de gaz, alors que la commune de La Roche-Clermault est dépourvue d’un quelconque réseau de distribution publique de gaz naturel ;
— il aurait dû faire l’objet d’une étude d’impact dès lors qu’il est situé dans un espace dit sensible selon les critères définis par l’annexe III de la directive européenne du 13 décembre 2011 ;
— il méconnaît le principe de précaution.
Par des mémoires enregistrés le 7 août 2020, le 14 décembre 2020, le 19 avril 2021 et le 23 août 2021 la préfète d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— les requérants ne justifient pas occuper ou détenir des biens immobiliers situés à proximité du projet à la date d’enregistrement de la décision attaquée ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 28 mai 2021, le 31 août 2021 et le 28 octobre 2021, la SARL Contray Energie, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Le tribunal a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative qu’il est susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des moyens tirés, d’une part, de l’illégalité du projet du fait de la réinjection du biogaz dans le réseau de gaz, alors que la commune de La Roche-Clermault est dépourvue d’un réseau de distribution publique de gaz naturel et, d’autre part, de l’absence d’étude d’impact alors qu’il est situé dans un espace dit sensible selon les critères définis par l’annexe III de la directive européenne du 13 décembre 2011, du fait de leur tardiveté en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Un mémoire a été enregistré pour les requérants le 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement sanitaire départemental d’Indre-et-Loire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C..,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Leeson, représentant les requérants, de M. A représentant la SARL Contray Energie et de Mme B représentant la préfète d’Indre-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Contray Energie a déposé le 27 février 2019 une demande de permis de construire une unité de méthanisation comprenant notamment des silos, un stockage de digestats, des digesteurs et un poste d’injection sur un terrain sis Lieudit Contray à La Roche-Clermault (Indre-et-Loire) pour une surface de plancher créée de 1 850 m2. En parallèle une demande d’enregistrement de cette unité au titre des installations classées pour la protection de l’environnement a été formée. Par arrêté en date du 14 mai 2019 n° PC 037 202 19 20002, la préfète d’Indre-et-Loire a fait droit à cette demande. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité et l’abandon de certains moyens :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative ».
3. En l’espèce, le premier mémoire en défense a été communiqué aux parties le
7 janvier 2021. Les requérants ont soulevé les moyens tirés, d’une part, de l’illégalité du projet du fait de la réinjection du biogaz dans le réseau de gaz, alors que la commune de La Roche-Clermault est dépourvue d’un réseau de distribution publique de gaz naturel et, d’autre part, de l’absence d’étude d’impact alors qu’il est situé dans un espace dit sensible selon les critères définis par l’annexe III de la directive européenne du 13 décembre 2011 pour la première fois dans leur mémoire du 31 août 2021, soit postérieurement à la date fixée par les dispositions citées au point précédent. Ces moyens ne sont, par suite, pas recevables. Par ailleurs, en application de l’article R. 61181 du code de justice administrative, les moyens soulevés dans les mémoires des 11 février 2020 et 7 juillet 2021 qui n’ont pas été expressément repris dans le mémoire récapitulatif enregistré le 8 juillet 2022 sont réputés abandonnés. La formule selon laquelle « les requérants entendent reprendre l’intégralité de leurs précédentes écritures, en leurs entiers moyens et conclusions » est sans incidence sur ce point.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté de communes de La Rive Gauche de la Vienne :
4. En premier lieu, aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la communauté de communes de La Rive Gauche de la Vienne : « () Ne sont admises, dans le reste de la zone A, que les occupations et utilisations du sol suivantes : / – Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole () – Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation directement liées à l’exploitation agricole () ».
5. D’une part, il ressort des statuts de la SARL Contray Energie que cette société a pour objet la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’une unité de méthanisation ainsi que la production et la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation. Il ressort également de ces statuts qu’elle est détenue à plus de 50 % par M. C.. A, exploitant agricole.
6. D’autre part, il ressort du dossier de demande de permis de construire que l’ensemble des matières premières sera d’origine agricole. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait contraire aux dispositions de l’article A2 du règlement du PLU.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article A3 du règlement du PLU : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les voies d’accès au site sont d’une largeur minimale de trois mètres, qu’elles sont goudronnées et qu’elles présentent une bonne desserte par rapport aux besoins engendrés par le projet. Ce dernier fait figure d’ailleurs, dans la notice descriptive, un aménagement des accès en vue de favoriser la circulation des engins agricoles et de secours. Dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions citées au point 7 sont méconnues.
9. En troisième lieu, en application des dispositions de l’article A6 du règlement du PLU, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies. Toutefois, l’implantation par rapport aux voies des constructions, des installations, ouvrages et équipements liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général peut s’effectuer à une distance inférieure à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière.
10. Le processus de méthanisation a pour objet de valoriser divers produits agricoles tels que des effluents d’élevage et des couverts végétaux afin de permettre la production de biogaz qui sera injecté dans le réseau en vue d’être utilisé. Eu égard à ses caractéristiques et à la finalité qu’elle poursuit, l’unité de méthanisation qui fait l’objet du permis en litige constitue un équipement d’intérêt général au sens des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, les requérants, qui ne soutiennent pas qu’un risque pour la sécurité routière serait engendré du fait de l’implantation des constructions, ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme sont méconnues.
11. En quatrième lieu, en application des dispositions de l’article A7 du règlement du PLU, les constructions doivent être implantées soit sur limite séparative, soit en recul d’au moins 5 mètres par rapport à ces limites. Toutefois, l’implantation par rapport aux limites séparatives installations, ouvrages et équipements liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général peut s’effectuer à une distance inférieure si elle ne porte pas atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage.
12. Comme il a été dit au point 10, eu égard à ses caractéristiques, le projet litigieux constitue un équipement d’intérêt général au sens des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, les requérants, qui ne soutiennent pas à l’appui de leur moyen qu’une atteinte serait portée à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article A7 du règlement du plan local d’urbanisme sont méconnues.
13. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que les toitures et clôtures du projet ne sont pas conformes aux dispositions de l’article A11 du règlement du PLU, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. En sixième lieu, si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l’article A13 du règlement du PLU, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement sanitaire départemental :
15. L’article 158 du règlement sanitaire départemental du département d’Indre-et-Loire est relatif aux « dépôts de matières fermentescibles destinés à la fertilisation des sols » et prévoit que l’implantation de ces dépôts est interdite « à moins de 200 mètres de tout immeuble habité ou occupé habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, à moins qu’il ne s’agisse d’ateliers de compostage spécialement aménagés et régulièrement autorisés ».
16. Ces dispositions ne s’opposent pas à l’établissement de tels dépôts à moins de 200 mètres d’habitations s’ils s’effectuent dans des bâtiments conçus à cet effet et régulièrement autorisés. En l’espèce, le projet autorisé par l’arrêté en litige prévoit que le stockage des matières fermentescibles s’effectue dans des bâtiments clos et prévus à cet effet et l’installation, qui a fait l’objet d’un enregistrement, doit être regardée comme « régulièrement autorisée », conformément au règlement sanitaire départemental. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance de la distance d’éloignement prescrite par l’article 158 du règlement sanitaire départemental.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Ces dispositions permettent à l’autorité administrative de refuser un permis de construire ou de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour la salubrité ou la sécurité publique. A ce titre, s’il n’appartient pas à l’autorité qui le délivre d’assortir le permis de construire accordé pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être.
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, en raison de sa situation, de ses caractéristiques ou de son implantation, soit de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison d’un risque d’explosion ou d’incendie particulier, alors que l’autorité compétente a assorti la délivrance de ce permis de construire de prescriptions spéciales, en imposant à la pétitionnaire de respecter les recommandations émises dans l’avis favorable du service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire du 11 avril 2019.
19. Par ailleurs, il n’est pas établi au vu des pièces du dossier que l’installation de méthanisation générera des nuisances olfactives susceptibles de justifier un refus de permis de construire. De même, si les requérants soutiennent que l’unité de méthanisation engendrerait des risques de pollution, une dégradation des routes ou des problèmes de santé, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis a été accordé en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe de précaution :
20. Il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme. Ce principe ne lui permet cependant pas de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
21. Les requérants, à l’appui de leur moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution, se prévalent du fait que des riverains de différentes usines de méthanisation se plaignent de mauvaises odeurs, de risques de pollution, de dégradation des routes, de problèmes de santé, d’explosions et d’incendies. Ces éléments, à les supposer établis, ne permettent pas d’identifier précisément les conséquences potentiellement négatives du projet en cause, alors que les requérants ne se réfèrent pas aux caractéristiques techniques du projet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à supposer les risques de mauvaises odeurs établis, les vents dominants n’auront pas pour effet de les propager vers les habitations voisines. Dans ces conditions, les requérants n’apportent pas suffisamment d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un refus d’autorisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 de la Charte de l’environnement énonçant le principe de précaution ne saurait être accueilli.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Contray Energie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C.. et autres est rejetée.
Article 2 : M. C.. et autres verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la SARL Contray Energie.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B N, à la préfète d’Indre-et-Loire et à la SARL Contray Energie.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Bailleul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
La rapporteure,
Clotilde S
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète d’Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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