Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2504061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il réside de manière continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il souffre de troubles psychiques chroniques depuis plusieurs années pour lesquels il fait l’objet d’une prise en charge psychiatrique et sociale depuis 2018 et qu’il est inséré dans la société française à travers les activités de bénévolat auxquelles il participe ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le principe fondamental de proportionnalité prévu à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ostyn, rapporteure ;
et les observations de Me. Mergherbi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 20 avril 1967, entré en France en juillet 2012 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police de Paris la délivrance d’un certificat de résidence algérien le 21 août 2024. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police de Paris est née, le 21 décembre 2024, une décision implicite de rejet dont M. A… demande, par la présente requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) », et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la confirmation de dépôt d’une demande, que M. A… a demandé au préfet de police de Paris la délivrance d’un certificat de résidence algérien le 21 août 2024. Du silence gardé par ce dernier pendant le délai de quatre mois est née, le 21 décembre 2024, une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 10 janvier 2025, reçue le 20 janvier suivant. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier n’a pas répondu à ce courrier. Dans ces conditions, et alors qu’aucune décision explicite prise sur cette demande n’est intervenue, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir la présente injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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