Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 juin 2025, n° 2304473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304473 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 janvier 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2023 et 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, une autorisation de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence de son signataire ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnait l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias ;
— les observations de Me Segonds, substituant Me Berdugo, pour le requérant.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 8 septembre 1970, est entré en France le 1er janvier 1990 selon ses déclarations. Par un jugement du 12 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 décembre 2020 l’ayant notamment obligé à quitter le territoire français sans délai, et enjoint au réexamen de sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, M. B a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 24 novembre 2022, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. M. B soutient être entré en France en 1989 et y résider depuis lors. Il ressort des pièces du dossier qu’il y est présent de manière continue depuis au moins l’année 1999 et qu’il a engagé en 2008 et 2017 des démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant, qui a été marié de 1999 à 2006 à une ressortissante française, a eu deux enfants de cette union, nés en 1997 et 2000, de nationalité française, avec lesquels il s’est efforcé de conserver des liens depuis son divorce. Il ressort également des pièces versées aux débats que M. B vit en concubinage avec une ressortissante roumaine depuis 2014, qui a demandé le 7 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », le préfet se fonde notamment sur l’avis défavorable de la commission de séjour et il verse aux débats un extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires, mentionnant la mise en cause de M. B dans plusieurs affaires, sans toutefois établir ni même alléguer qu’il aurait fait l’objet de poursuites judiciaires à raison de ces faits. Dans ces conditions, l’arrêté en litige a porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et a ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. Le motif de cette annulation implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 605 euros, à verser à Me Berdugo, avocat de M. B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge du requérant une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d’une somme de 495 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Berdugo, avocat de M. B une somme de 605 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 495 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Berdugo.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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