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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2205058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. C B, représenté par Me Milliand, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Sulpice et le département de la Savoie à lui payer la somme de 102 971,74 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice et du département de la Savoie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux dépens.
Il soutient que :
— les eaux de ruissellement qui élargissent le fossé en bordure de sa propriété proviennent d’ouvrages de la commune de Saint-Sulpice et du département de la Savoie ;
— le tassement de terrain qui résulte de cet élargissement fragilise sa maison et son garage et impose la réalisation de travaux d’enrochement des berges et du fossé, de consolidation de son terrain et de reprise des fissures présentes, qui doivent être mis à la charge de la commune et du département ;
— il subit un préjudice moral et de jouissance en raison de l’importance des entrées d’eaux, qui fragilisent sa propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, la commune de Saint-Sulpice, représentée par la SCP Girard-Madoux et Associés, demande au tribunal :
1°) de se déclarer incompétent au profit des juridictions judiciaires ;
2°) de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative outre les dépens ;
3°) d’ordonner une nouvelle expertise au contradictoire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Elle soutient que :
— le chemin rural litigieux fait partie de son domaine privé, de sorte que le litige né de l’absence d’entretien de ce chemin relève de la compétence judiciaire ;
— aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle n’a aucune obligation d’entretien de ce chemin rural et que M. B, propriétaire riverain, est tenu d’en recevoir les eaux ; elle est par ailleurs étrangère aux autres causes de creusement du fossé ;
— le rapport d’expertise est lacunaire notamment sur la datation des désordres, les limites de la propriété de M. B et la nature des sols.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2022, le 25 juin 2024 et le 28 juin 2024, le département de la Savoie, représenté par Me Plunian, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire-droit la réalisation d’une expertise ;
2°) de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative outre les dépens ;
3°) subsidiairement, de condamner à parts égales la commune de Saint-Sulpice et la communauté d’agglomération Grand Chambéry à le relever et garantir de toute condamnation, à supporter les dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’expertise comporte des lacunes, notamment sur la répartition des causes du dommage entre la commune de Saint-Sulpice et le département de la Savoie, ce qui ne permet pas de statuer sur les quotes-parts de responsabilité, ni sur les actions récursoires ;
— une partie des dommages provient du ruissellement des eaux de pluie, dont la gestion incombe à la communauté d’agglomération Grand Chambéry ;
— en toute hypothèse, sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors que M. B est usager tant du fossé litigieux que de la route départementale, et que le département de la Savoie n’a pas failli dans l’entretien de ces ouvrages puisqu’il ignorait que le calibrage était devenu insuffisant ; qu’en outre, le dommage ne résulte pas de l’ouvrage public lui-même, mais des eaux pluviales ; qu’en tout état de cause, les fissures dont se plaint M. B ne sont pas liées aux écoulements d’eaux en contrebas ;
— sa responsabilité doit également être écartée eu égard à la date inconnue d’apparition des dommages et à la faute exonératoire de responsabilité imputable à M. B, qui n’a pas entretenu les berges du ruisseau ;
— le préjudice invoqué pour le garage ne peut être indemnisé, dès lors que la construction de ce bâtiment n’a pas été autorisée ; en toute hypothèse, le préjudice ne pourrait être indemnisé que sur la base de l’expertise et doit être ramené à de plus justes proportions ;
— dans l’hypothèse où il serait condamné à payer une somme à M. B, la commune de Saint-Sulpice, propriétaire du chemin communal, et la communauté d’agglomération Grand Chambéry, gestionnaire des eaux pluviales, devraient le relever et garantir.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, la communauté d’agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Phelip, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de M. B ;
2°) de rejeter les demandes d’expertise et d’appel en garantie formées contre elle par le département de la Savoie ;
3°) de réduire les indemnités et de condamner le département de la Savoie et la commune de Saint-Sulpice à la relever et garantir de toute condamnation ;
4°) de condamner M. B ou toute partie perdante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le fonds de M. B a vocation à recevoir les eaux découlant naturellement des fonds plus élevés ; les parcelles en amont de sa propriété ne sont pas urbanisées, de sorte qu’elle n’avait aucune obligation de prendre des mesures pour limiter l’écoulement des eaux dans le talweg naturel ; en tout état de cause, il n’est pas établi que de telles mesures auraient permis d’éviter les désordres ;
— le département de la Savoie pouvait solliciter une extension des opérations d’expertise lorsqu’elles étaient en cours ;
— les sommes réclamées par M. B correspondent à une amélioration de sa propriété, dont la charge n’incombe pas à l’administration, et à une solution technique dont l’efficience est douteuse ;
— l’expertise est insuffisante pour déterminer la cause des désordres et la nature des travaux à réaliser ; les sommes réclamées par M. B sont injustifiées ;
— dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, elle devrait être garantie par la commune de Saint-Sulpice et le département de la Savoie, puisque la cause des dommages réside dans l’écoulement des eaux de leur voirie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 30 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise de M. A à la somme de 7 146 euros.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Plunian, représentant le département de la Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est propriétaire depuis 2005 d’une maison d’habitation et d’un garage sis sur les parcelles cadastrées D 830 et D 972 de la commune de Saint-Sulpice. Se plaignant de l’élargissement d’un fossé bordant sa propriété par l’effet de l’écoulement des eaux d’un chemin rural et d’une route départementale (RD) situés en amont, il a saisi le juge des référés de ce tribunal. Par une ordonnance du 26 janvier 2021, ce dernier a désigné un expert qui a déposé son rapport le 21 mai 2021.
2. Par un courrier du 20 avril 2022 resté sans réponse, M. B a formé une demande préalable indemnitaire auprès de la commune de Saint-Sulpice et du département de la Savoie. Par sa requête, il demande leur condamnation à réparer son préjudice. Par ordonnance du 23 août 2022, le juge des référés a rejeté la requête du département de la Savoie visant à obtenir une nouvelle expertise. Le département de la Savoie a mis en cause la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Sur la compétence du juge administratif :
3. M. B recherchant la responsabilité de la commune de Saint-Sulpice à raison des dommages causés par le déversement d’eaux pluviales provenant du système de drainage d’un chemin rural, lequel constitue un ouvrage public, sa demande relève de la compétence de l’ordre administratif et non de l’ordre judiciaire. Le moyen tiré de l’incompétence du tribunal administratif pour en connaître doit par conséquent être écarté.
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Sulpice et du département de la Savoie :
4. Il résulte également de ce qui a été dit au point précédent que la commune ne peut utilement se prévaloir dans ce litige relatif à un ouvrage public de drainage des dispositions de l’article D. 161-20 du code rural et de la pêche maritime qui concernent l’écoulement naturel des eaux provenant des chemins ruraux.
5. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
6. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise, des notes techniques versées aux débats par le département et des constats d’huissier, que les fissures dont M. B se plaint ont pour origine un tassement des terrains, dû à l’élargissement d’un fossé se trouvant en limite de sa propriété, élargissement lui-même causé par les passages torrentiels d’eaux provenant des ouvrages de drainage d’un chemin rural en amont et de la RD15. Ce sont donc les caractéristiques propres du système de drainage des deux voies, orientant les eaux vers ce fossé, qui sont à l’origine du dommage invoqué par M. B, sans que n’ait d’incidence à cet égard que d’autres eaux y circulent. Le lien de causalité entre ce dommage et l’existence des ouvrages publics, constitués du système de drainage des deux voies, à l’égard desquels le requérant a la qualité de tiers, est ainsi établi. S’agissant d’un dommage permanent, il lui appartient de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’il subit.
8. Il résulte de l’expertise que le tassement des terres a généré l’apparition de fissures au droit du garage de la propriété, sur une cinquantaine de mètres linéaires. La reprise des désordres implique notamment de consolider le terrain porteur. Eu égard à l’ampleur de ces travaux, le préjudice subi par M. B doit être regardé comme grave. Il est en outre spécial dès lors qu’il n’est pas soutenu que d’autres riverains seraient affectés dans les mêmes proportions.
9. Par ailleurs, les collectivités en cause ne démontrent pas que ce préjudice découlerait de la réalisation d’un risque dont la victime avait connaissance et auquel elle s’est délibérément exposée, l’expert relevant que la perte des caractéristiques mécaniques du sol porteur est apparue bien après la construction, et même bien après son acquisition en 2005 par M. B. En outre, le fait générateur du dommage est l’écoulement torrentiel d’eaux drainées par les ouvrages des deux collectivités, dont il n’incombait pas à ce dernier de pallier les défaillances. Dans ces conditions, la circonstance qu’il n’ait pas pris de mesures permettant de limiter les effets de ce phénomène sur ses berges, ce qu’il a au demeurant tenté de faire par des travaux d’enrochement en 2011, n’est pas de nature à exonérer les collectivités de leur responsabilité sans faute.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, que la commune de Saint-Sulpice et le département de la Savoie, qui ont chacun canalisé les eaux de leur voirie dans l’ouvrage public dont l’exutoire est le fossé, sont tenus d’indemniser M. B chacun pour la moitié de son préjudice.
Sur le préjudice :
11. La circonstance que la construction du bâtiment n’aurait pas été autorisée n’est pas de nature à écarter le préjudice. Au demeurant, la commune de Saint-Sulpice verse aux débats le permis de construire déposée en 1983, ainsi que la déclaration d’achèvement des travaux et le certificat de conformité afférent.
12. M. B demande à être indemnisé des frais qu’il devra engager pour faire réaliser des travaux d’enrochement du fond du fossé. L’expert a en effet considéré qu’il était nécessaire de conforter les berges et de stabiliser le fond de ce fossé. Toutefois, alors que le requérant a produit devant l’expert un devis de la société Flo TP d’un montant de 27 220 euros hors taxe pour la seule option correspondant à l’enrochement, il produit désormais un devis de la même société pour un montant de 38 047,50 euros hors taxe, sans donner d’explication sur la variation des quantités entre les deux devis, ni sur l’ajout d’un poste de finition du talus. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir le devis soumis à la discussion devant l’expert, correspondant à une somme de 27 220 euros hors taxe pour l’enrochement (2500 + 980 + 18900 + 4840), soit 32 664 euros toutes taxes comprises.
13. En outre, ainsi que préconisé par l’expert, M. B sollicite l’indemnisation de travaux de stabilisation de son terrain, par l’injection de résine expansive. Si l’expert avait évalué le montant de ces travaux à la somme de 21 880 euros, le requérant justifie de la réalité du coût de l’opération par la production d’un devis portant sur une somme de 32 246,40 euros toutes taxes comprises, somme qu’il convient de lui allouer.
14. Par ailleurs, M. B justifie du montant de la reprise des fissures en façade du bâtiment, sur l’escalier extérieur, à l’intérieur du garage et sur la terrasse extérieure pour un montant de 1 019,85 euros, qu’il convient de lui allouer.
15. La somme correspondant aux frais d’expertise est indemnisable au titre des dépens. Il est en revanche justifié de faire droit à la demande d’indemnisation du coût exposé par M. B pour les constats d’huissier de justice, particulièrement utiles à la solution du litige. Il lui est alloué une somme de 1 902,49 euros à ce titre.
16. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. B subirait un préjudice de jouissance en lien avec le dommage invoqué, la superficie utile de son terrain n’ayant pas diminué. En revanche, l’inertie des personnes publiques dans le traitement de son dommage, signalé au moins depuis 2018, et l’ampleur des fissures affectant sa construction, ayant légitimement pu lui faire craindre un effondrement de celle-ci, sont à l’origine d’un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
17. Il résulte de ce qui précède que le département de la Savoie et la commune de Saint-Sulpice doivent chacun être condamnés à indemniser M. B d’une somme de 34 916,37 euros ([32 664 + 32 246,40 + 1 019,85 + 1 902,49 + 2 000]/2).
Sur les appels en garantie :
18. En ce qui concerne l’appel en garantie du département de la Savoie à l’encontre de la communauté d’agglomération Grand Chambéry, il résulte de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales que " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique () 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; () « . Par ailleurs, aux termes des statuts de la communauté d’agglomération Grand Chambéry, cette dernière exerce en lieu et place des communes les compétences en matière d' » eaux pluviales dans les zones urbanisées et d’urbanisation future définies par les documents d’urbanisme en vigueur ".
19. Il ne résulte pas de l’instruction que le versant dont les eaux s’écouleraient dans les fossés de la RD15 serait une zone urbanisée ou d’urbanisation future pour laquelle des mesures doivent être prises afin de limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Surtout, les obligations incombant à la communauté d’agglomération telles que rappelées ci-dessus n’ont pas pour objet de mesurer le débit d’un ouvrage public de canalisation d’eaux pluviales identifié, mais seulement de délimiter les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises. Dès lors, et sans qu’une mesure d’expertise ne soit nécessaire, aucun lien de causalité n’est démontré entre, d’une part, la carence alléguée de la communauté d’agglomération Grand Chambéry et, d’autre part, l’obligation indemnitaire pesant sur le département de la Savoie. L’appel en garantie formé par ce dernier contre la communauté d’agglomération Grand Chambéry doit par conséquent être rejeté.
20. En ce qui concerne l’appel en garantie du département de la Savoie à l’encontre de la commune de Saint-Sulpice, la condamnation prononcée correspondant déjà à la part de responsabilité de chacun d’eux, il convient de rejeter cette demande.
Sur les frais du litige :
21. Conformément aux dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Saint-Sulpice et le département de la Savoie étant les parties perdantes, les dépens, incluant le coût de l’expertise ordonnée en référé et taxé à la somme de 7 146 euros, sont mis à leur charge définitive pour moitié chacun.
22. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
23. Ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante, les sommes demandées par les autres parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice et du département de la Savoie la somme de 1 000 euros chacun à payer à M. B, sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la communauté d’agglomération Grand Chambéry « à l’encontre de toute partie perdante ».
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Sulpice est condamnée à payer à M. B la somme de 34 916,37 euros.
Article 2 : Le département de la Savoie est condamné à payer à M. B la somme de 34 916,37 euros.
Article 3 : La commune de Saint-Sulpice versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le département de la Savoie versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les dépens, incluant le coût de l’expertise ordonnée par le juge des référés par décision du 26 janvier 2021, taxé à la somme de 7 146 euros, sont mis à la charge, pour moitié chacun, du département de la Savoie et de la commune de Saint-Sulpice.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Saint-Sulpice, au département de la Savoie et à la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Copie pour information en sera délivrée à M. A, expert.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
Le greffier,
S. Ribeaud
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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