Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2410402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2024 et 4 septembre 2025, M. B C E, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Maillard en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. C E soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié et qu’il en a eu connaissance par le biais de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ce qui l’a incité à demander la communication de son dossier au préfet du Val-d’Oise ;
— l’arrêté attaqué a été a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que, contrairement aux affirmations du préfet, la société qui souhaite l’embaucher a déposé ses déclarations sociales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions et de sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
M. C E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Bories, premier conseiller.
— et les observations de Me Bernardi Vingtain, pour M. C E.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant camerounais né le 18 octobre 1982, est entré en France le 27 mai 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le 16 décembre 2022 son admission au séjour sur le fondement de l’article 4 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994, et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 février 2024, dont M. C E demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A, directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas soutenu que M. A n’était, ni absent, ni empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. C E. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
4. En troisième lieu, M. C E verse au dossier la demande d’autorisation de travail que la société Novamoda a présentée pour lui en qualité « d’agent d’entretien d’assainissement », laquelle comporte notamment une attestation URSSAF de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations sociales du 5 décembre 2022, ainsi qu’une attestation de régularité fiscale de la direction des finances publiques, et un certificat attestant du respect des obligations de congés payés et de chômage intempéries émanant de la caisse d’Île-de-France du BTP. A cet égard, l’intéressé soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait en mettant en cause la réalité et la pérennité de son emploi en raison de l’absence de transmission à l’URSSAF d’une déclaration sociale nominative. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise verse au dossier un courriel de l’URSSAF daté du 6 novembre 2023 confirmant cette absence de transmission et indiquant que la société Novamoda est « en taxation d’office pour non fourniture de déclarations pour le 4ème trimestre 2016, ainsi que pour la période de janvier 2019 à septembre 2023 ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. M. C E, qui verse au dossier des bulletins de salaire à compter de juin 2019, n’établit plus travailler depuis février 2023, date du dernier bulletin de salaire émanant de la société Novamoda. Il a ainsi travaillé moins de quatre ans depuis son entrée en France et, à la date de l’arrêté attaqué, ne travaillait plus depuis une année. En outre, comme l’a indiqué à juste titre le préfet du Val-d’Oise, la réalité et la pérennité de son emploi auprès de la société Novamoda ne sont pas établies. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut d’une relation avec une ressortissante allemande depuis 2018, il n’en établit la réalité qu’à compter de 2022. En tout état de cause, il est sans charge de famille en France et a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans au Cameroun, où résident ses deux enfants mineurs, ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. C E ne justifiait d’aucun motif humanitaire ou exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. M. C E soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les textes précités en faisant valoir les mêmes éléments que ceux exposés au point 6 du présent jugement. Toutefois, et alors que l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus. De même, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs.
10. En dernier lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant en prenant chacune des décisions contenues dans l’arrêté attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C E doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C E et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président ;
M. Bories, premier conseiller ;
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°241040
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