Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 4 mai 2026, n° 2601686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601686 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2026 et le 9 mars 2026, la société Aéroports de Paris, représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur départemental des finances publiques des Yvelines mettant à jour les grilles tarifaires ainsi que la décision de la commission départementale des valeurs locatives arrêtant la liste des parcelles affectées de nouveaux coefficients de localisation pour les impositions au titre de l’année 2026 dans le département des Yvelines ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de signature et des mentions relatives à l’identité et à la qualité de l’auteur de l’acte, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; le directeur départemental des finances publiques n’est pas l’auteur de la décision arrêtant la liste des parcelles affectées de nouveaux coefficients de localisation et c’est le nom du représentant de la commission départementale des valeurs locatives qui devait être porté sur le document ; la décision de mise à jour de la grille tarifaire ne comporte pas la signature de son auteur et la mention signée ne peut pas être assimilée à une signature électronique ; l’administration ne produit pas l’original du document qui porterait une signature ;
- la décision de mise à jour des coefficients de localisation est entachée d’une illégalité externe en tant qu’elle procède, s’agissant des parcelles dont le coefficient de localisation n’est pas modifié, par un renvoi insuffisamment cadré, privant les redevables des informations nécessaires pour identifier l’état des coefficients applicable à leurs parcelles et exercer effectivement le recours ouvert contre elles.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la société requérante n’est recevable à demander l’annulation de la décision contestée qu’en tant qu’elle vise les catégories et les parcelles dont relèvent les locaux professionnels qu’elle possède et pour lesquelles elle est redevable de la taxe foncière ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2026.
Le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a produit un mémoire le 10 avril 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauny, président,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
- et les observations de Mme A… représentant le directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Une note en délibéré a été produite par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines le 17 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision publiée le 9 décembre 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a mis à jour les paramètres départementaux d’évaluation des locaux professionnels pour les impositions 2026 en publiant la décision du 15 octobre 2025 par laquelle la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels des Yvelines a arrêté la liste des parcelles affectées d’un nouveau coefficient de localisation pour 2026, et celle par laquelle le même directeur a mis à jour les tarifs retenus pour le calcul des valeurs locatives des locaux professionnels en 2026. Par la présente requête, la société Aéroports de Paris doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir :
2. La décision de mise à jour des coefficients de la grille tarifaire et la décision de mise à jour des coefficients de localisation sont, chacune, divisibles. Par suite, un requérant n’a intérêt à demander l’annulation de chacune de ces décisions qu’en tant qu’elle porte sur la délimitation du secteur auquel est rattaché le local au titre duquel il est redevable d’un impôt direct local, sur le tarif applicable à la catégorie dont relève ce local et, le cas échéant, sur le coefficient de localisation qui s’applique à sa situation, qu’il ait été réévalué ou maintenu par la décision attaquée. Par suite, l’administration est fondée à soutenir que la requête de la société Aéroports de Paris n’est recevable qu’en tant qu’elle concerne les tarifs et coefficients de localisation applicables aux parcelles au titre desquelles elle est redevable d’un impôt direct local.
3. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante est propriétaire des parcelles F 072 située sur la commune de Chavenay, relevant du secteur 3 et des catégories ENS2 et DEP2, AE 409, située sur la commune de Saint-Cyr-l’Ecole, relevant du secteur 3 et de la catégorie MAG1, ainsi que A 096, 111 et 116, situées sur la commune de Toussus-le-Noble, lesquelles relèvent du secteur 2 et respectivement de la catégorie ATE2, des catégories BUR2, MAG1, MAG4, BUR1, ATE2, DEP4, IND1 et DEP2, et de la catégorie DEP2 telles que définies par l’article 310 Q du code général des impôts.
4. Par suite, la société requérante n’est recevable à demander l’annulation de la décision de mise à jour de la grille tarifaire qu’en tant qu’elle concerne les catégories MAG1, MAG4, BUR1, BUR2, DEP2, DEP4, ATE2 et IND1, dans le secteur 2, et les catégories MAG1, DEP2 et ENS2, dans le secteur 3. S’agissant de la décision mettant à jour les coefficients de localisation, la société requérante étant propriétaire des parcelles F 072, située sur la commune de Chavenay, AE 409, située sur la commune de Saint-Cyr-l’Ecole, ainsi que A 096, 111 et 116, situées sur la commune de Toussus-le-Noble, elle n’est recevable à demander l’annulation de la décision qu’en tant qu’elle est relative à ces parcelles. Pour le surplus des décisions attaquées, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes, d’une part, de l’article 1518 ter du code général des impôts : « I. Dans l’intervalle entre deux actualisations prévues au III, les tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1598 sont mis à jour par l’administration fiscale (…). Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. II. Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 (…). » Les dispositions de l’article 371 ter S de l’annexe II au code général des impôts prévoient que les décisions prises en application du I et du II de l’article 1518 ter du même code sont notifiées à diverses autorités locales. Ces décisions sont, en vertu de ces mêmes dispositions, publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
6. Aux termes, d’autre part, du premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 200-1 du même code : « Pour l’application du présent livre, on entend par actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires. / Les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils peuvent être également désignés sous le terme de décisions (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 212-1 du même code dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
7. Les dispositions citées au point 5, qui se bornent à prévoir les conditions d’actualisation, de publication et de notification des tarifs, ne contiennent aucune règle portant sur la signature ou les mentions relatives à l’auteur des décisions prises en application du I et du II de l’article 1518 ter du code général des impôts. Elles ne peuvent ainsi être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent, qui feraient obstacle à la mise en œuvre des règles édictées en cette matière par l’article L. 212-1 du même code également précité. Il en résulte que les décisions mentionnées à l’article 1518 ter précité doivent respecter les exigences du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et comporter, en conséquence, la signature de leur auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. S’agissant d’une autorité de caractère collégial, il est satisfait aux exigences qui en découlent dès lors que les décisions que prend la commission portent la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de mise à jour des tarifs retenus pour le calcul des valeurs locatives des locaux professionnels du département des Yvelines, telle qu’elle a été publiée, ne comporte pas la signature du directeur départemental des finances publiques des Yvelines, qui en est son auteur. Si ce document comporte la mention « signé » et si l’administration soutient que l’original a bien été signé, elle n’a pas produit ce document, qu’elle est à la seule à détenir, avant la clôture de l’instruction, ni même avant l’audience qui s’est tenue le 16 avril 2026. Il suit de là que la société Aéroports de Paris est fondée à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et à demander son annulation, en tant qu’elle concerne les catégories MAG1, MAG4, BUR1, BUR2, DEP2, DEP4, ATE2 et IND1, dans le secteur 2, et les catégories MAG1, DEP2 et ENS2, dans le secteur 3.
9. En second lieu, il résulte des dispositions précitées du II de l’article 1518 du ter du code général des impôts que la décision de mise à jour des coefficients de localisation est prise par la commission départementale des valeurs locatives. Or la décision prise le 15 octobre 2025, telle qu’elle a été publiée, ne comporte ni la signature du président de la commission départementale des valeurs locatives ni les mentions exigées par les dispositions citées au point 6. Si l’administration soutient que la décision publiée a été signée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il n’en est pas l’auteur. En outre, si l’administration soutient que l’original de la décision respecte les conditions de forme exigées par le code des relations entre le public et l’administration, elle n’a pas produit ce document, qu’elle est à la seule à détenir, avant la clôture de l’instruction, ni même avant l’audience qui s’est tenue le 16 avril 2026. Il suit de là que la société Aéroports de Paris est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale des valeurs locatives des Yvelines du 15 octobre 2025, en tant qu’elle concerne les parcelles F 072, située sur la commune de Chavenay, AE 409, située sur la commune de Saint-Cyr-l’Ecole, ainsi que A 096, 111 et 116, situées sur la commune de Toussus-le-Noble.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Aéroports de Paris, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur départemental des finances publiques des Yvelines, portant mise à jour pour 2026 des tarifs retenus pour le calcul des valeurs locatives des locaux professionnels du département des Yvelines, est annulée, en tant qu’elle concerne les catégories MAG1, MAG4, BUR1, BUR2, DEP2, DEP4, ATE2 et IND1, dans le secteur 2, et les catégories MAG1, DEP2 et ENS2 dans le secteur 3.
Article 2 : La décision de la commission départementale des valeurs locatives des Yvelines du 15 octobre 2025 est annulée en tant qu’elle concerne les parcelles F 072, située sur la commune de Chavenay, AE 409, située sur la commune de Saint-Cyr-l’Ecole, ainsi que A 096, 111 et 116, situées sur la commune de Toussus-le-Noble.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) à la société Aéroports de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Aéroports de Paris et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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