Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2518914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de
huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, que sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 27 février 2025 et qu’il est dépourvu de titre de séjour depuis, qu’il est actuellement inscrit en 2ème année de master management de l’EDHEC Business School.
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
-* elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour le 2 décembre 2022,
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B… a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours par un arrêté du 4 juillet 2025 du préfet de police de Paris ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 14 janvier 2026. Elle n’a pas été communiquée.
Vu :
-
la requête n° 2514844 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 14 janvier 2026 à 10h en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel ;
-
les observations de Me De Freitas, représentant M. B…, absent, qui a redirigé les conclusions de la requête contre l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour du requérant et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
-
et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, ressortissant ivoirien né le 23 novembre 1999, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sa requête tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Il ressort de l’arrêté du 4 juillet 2025 que pour refuser le renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » à M. B…, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne remplissait plus les conditions prévues à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne justifiait pas d’une scolarité au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023 de sorte qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- École nationale ·
- Vétérinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Contestation ·
- Juridiction competente
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Poste ·
- Transport ·
- Lanceur d'alerte ·
- Enseignant ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Commission d'enquête
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Remboursement ·
- Pénalité ·
- Saisie ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Arrêté municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Condamnation ·
- Rejet ·
- Sécurité
- Jeux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Durée ·
- Annonce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Erreur ·
- Autorisation de travail ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai
- Finances publiques ·
- Localisation ·
- Commission départementale ·
- Coefficient ·
- Parcelle ·
- Mise à jour ·
- Administration ·
- Aéroport ·
- Tarifs ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.