Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 mai 2024, n° 2300383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 janvier, 29 octobre, 20 novembre 2023 et le 21 février 2024, l’association Veille Eau Grain et Mme B A doivent être regardées comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 29 septembre 2022 par laquelle la commune de Montagnac a approuvé la cession des parcelles BC 48 et BC 55 à la Compagnie Générale des Eaux de Source pour la somme de 30 000 euros.
Elles soutiennent que :
— la délibération est irrégulière faute d’une note de synthèse régulière adressée aux conseillers municipaux préalablement à la réunion du conseil municipal ;
— elle est insuffisamment motivée faute de préciser l’ensemble des conditions de la cession ainsi que les conditions suspensives à l’aliénation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure car l’avis délivré par France Domaine ne concerne pas la cession des parcelles cadastrées section BC n° 48 et n° 55 et qu’en tout état de cause, l’avis n’a pas été porté à la connaissance des conseillers municipaux préalablement à la délibération ;
— la commune a procédé à une cession de parcelles pour un prix nettement inférieur à leur valeur en violation du principe d’incessibilité à vil prix.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 octobre, 16 novembre et
1er décembre 2023, la commune de Montagnac représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à ce qui soit mise à la charge des requérantes, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association Veille Eau Grain tout comme Mme B A n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
— et les observations de Me Wattrisse substituant Me Crétin représentant la commune de Montagnac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 août 2019, la commune de Montagnac a acquis auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, quatre parcelles cadastrées section BC n° 20, 21, 22 et 35, d’une superficie totale de 3 700 m2 pour le prix de 30 000 euros. Lesdites parcelles ont ensuite été divisées en plusieurs parcelles cadastrées section BC n° 20, 48, 50 et 55. Par une délibération du 29 septembre 2022, le conseil municipal de la commune de Montagnac a approuvé la cession, pour un montant de 30 000 euros, de la parcelle BC n° 48 d’une superficie de 2 193 m2 et de la parcelle BC n° 55 d’une superficie de 749 m2 à la Compagnie Générale des Eaux de Source en vue d’un projet d’exploitation économique articulé autour de la ressource en eau d’un site géothermique. Par la présente requête, l’association Veille Eau Grain et
Mme B A demandent l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ».
3. Cette obligation d’information, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4. Il ressort de la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux le 22 septembre 2022, soit dans un délai de cinq jours francs avant le conseil municipal prévu le 29 septembre 2022, qu’est mentionné en son point 7 des informations concernant l’identification des parcelles, leur superficie, leur prix de vente ainsi qu’une présentation de l’acquéreur et de son projet. Si cette note est succincte, les requérants ne font pas état de ce que des conseillers municipaux auraient estimé que les informations qu’elle contient étaient insuffisantes ou qu’ils auraient sollicité, en vain, des informations complémentaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « () Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ».
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
7. La consultation du service des domaines, prévue par les dispositions précitées, préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur la cession d’un immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants ne présente pas le caractère d’une garantie. Il appartient en revanche au juge saisi d’une délibération prise en méconnaissance de cette obligation de rechercher si cette méconnaissance a eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée.
8. D’une part, la délibération attaquée mentionne précisément la référence des parcelles vendues, leur superficie et leur prix de vente et comporte ainsi les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. En outre, elle ne pouvait préciser plusieurs conditions suspensives étant donné que le projet d’aliénation des parcelles section BC n° 48 et n° 55 était soumis à une seule condition suspensive consistant dans le déclassement préalable, de sorte que la délibération est suffisamment motivée. D’autre part, s’il est constant que le service des domaines, qui a été saisi le 15 septembre 2022, n’a formalisé un avis que postérieurement à la réunion, le 5 octobre 2022, du conseil municipal, il ressort des pièces du dossier que le service a retenu une valeur de 0,72 euros/m2 inférieure au prix de vente de 10,20 euros/m2. Par ailleurs, si l’avis du service des domaines porte sur la seule parcelle cadastrée section BC n° 21, celle-ci coïncide avec les parcelles antérieurement cadastrées section BC n° 48 et n° 55 qui appartiennent au secteur de la « Castillone » dont il n’est pas établi que le prix au m2 soit différent d’une parcelle à l’autre. Dès lors, l’absence de connaissance de l’avis du service des domaines préalablement à la délibération du 29 septembre 2022, n’a pas eu d’influence sur le sens de la délibération prise et n’entache pas d’irrégularité de la délibération en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la commune de Montagnac a cédé les parcelles section BC n° 48 et n° 55 à un prix nettement supérieur au prix évalué par les services du domaine, et la commune de Montagnac, qui avait acquis, en 2019, 3 700m2 de terrain à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural pour 30 000 euros, a même réalisé une plus-value en ne revendant que 2 942m2 de ce même terrain pour la même somme. Par ailleurs, les requérantes n’apportent pas d’élément permettant d’établir que cette évaluation serait sous-estimée. En tout état de cause, une commune peut céder à des particuliers pour un prix inférieur à sa valeur un terrain à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ce qui est le cas en l’espèce eu égard au projet de développement économique poursuivi par la Compagnie Générale des Eaux de Source. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé, à moins que la cession soit justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes doit être écarté, la cession devant être regardée comme ayant été réalisée au prix du marché.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de l’association Veille Eau Grain et de Madame B A, tendant à l’annulation de la délibération du 29 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Veille Eau Grain la somme demandée par la commune de Montagnac au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Veille Eau Grain et Madame B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montagnac sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Veille Eau Grain, à Madame B A et à la commune de Montagnac.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 16 mai 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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