Annulation 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 12 janv. 2024, n° 2309679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2023 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer au requérant une attestation de demande d’asile en cours de validité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient le bénéfice à l’étranger dont la demande d’asile est en cours d’instruction sur le territoire du maintien sur le territoire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence d’examen complet de sa situation familiale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 et 22 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en tant qu’elle concerne le refus de séjour, compte tenu d’une abrogation partielle décidée le 21 novembre 2023.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant et dirigés contre le refus de séjour ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
— le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’OFII de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité arménienne, né le 10 novembre 1957, qui déclare être entré en France le 30 janvier 2023, a sollicité le 10 février 2023 la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile est en cours d’instruction et il bénéficie à cet égard d’une attestation de demandeur d’asile, délivrée le 21 juillet 2023 et valable jusqu’au 20 janvier 2024. Le 14 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par l’arrêté attaqué du 31 août 2023, qui a par suite été partiellement abrogé par arrêté du 21 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande d’admission au séjour.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un premier arrêté du 31 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par le requérant et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Toutefois, compte tenu du statut de demandeur d’asile de l’intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêt modificatif en date du 21 novembre 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, qui, s’il confirme le refus de séjour en qualité d’étranger malade, abroge son arrêté du 31 août 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement, ensemble les conclusions aux fins d’injonction susvisées, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’admission au séjour en qualité d’étranger malade :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. D’une part, le refus de séjour mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. A, notamment les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, le refus de séjour indique les principaux éléments de faits relatifs à sa situation médicale et familiale de l’intéressé, en indiquant notamment que, si l’absence de traitement peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, il peut néanmoins bénéficier d’un traitement adapté en Arménie. Dans ces conditions, le refus de séjour est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () /Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. /Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour rejeter la demande de M. A tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’avis émis le 6 juin 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n’est pas nécessaire dans la mesure où il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, l’Arménie, vers lequel il peut voyager sans risque.
8. Pour contester cet avis, le requérant, atteint de plusieurs pathologies notamment cardiaque et rénale, soutient qu’il doit bénéficier d’une prise en charge médicamenteuse multiple et qu’une transplantation rénale est impossible en Arménie. Toutefois, les éléments médicaux versés au dossier ne démontrent pas l’impossibilité d’une prise en charge médicamenteuse en Arménie. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’une transplantation rénale est impossible en Arménie dès lors qu’aucun membre de sa famille n’est compatible avec lui, il ne ressort toutefois d’aucun certificat médical que le requérant doit bénéficier, en l’état, d’une telle transplantation rénale. Dans ces conditions, compte tenu du caractère insuffisamment probant des éléments produits par M. A au soutien de sa demande, celui-ci ne conteste pas sérieusement l’avis du collège des médecins de l’OFII du 6 juin 2023. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’examen de sa situation ou aurait apprécié de façon manifestement erronée son état de santé.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Pour justifier de ses liens personnels et familiaux en France, le requérant ne fait valoir que la présence de son épouse, qui est elle aussi en procédure d’asile. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément utile permettant d’apprécier cette relation, alors qu’il ne conteste pas avoir conservé en Arménie la présence d’un enfant, ainsi qu’il en ressort de ses propres déclarations en préfecture. Dans ces conditions, et en l’absence d’une insertion socioprofessionnelle particulière, M. A n’est fondé à soutenir, ni que l’arrêté viole les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de séjour en qualité d’étranger malade décidé par le préfet des Bouches-du-Rhône. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par suite être rejetées, l’Etat n’étant pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement, ensemble sur ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gilbert.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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