Rejet 3 février 2026
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 févr. 2026, n° 2600786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. E… C… et Mme F… D…, représentés par Me Bachelet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge avec leur fille mineure, sans délai, au titre de l’hébergement d’urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, outre les entiers dépens de l’instance, le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’ils n’étaient pas admis à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie car ils ont dû quitter leur hébergement HUDA le 31 janvier 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, à leur droit à la dignité humaine, à leur droit à ne pas être soumis à des traitements proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de leur enfant protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant car ils se trouvent dans une situation de détresse sociale et de grande vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la situation n’est pas caractérisée par une urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée aux libertés fondamentales dont se prévaut la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
- les observations de Me Bachelet, représentant les requérants, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans la requête et soutient en outre que les requérants, qui ont demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’apprêtent à déposer des requêtes contestant les obligations de quitter le territoire français édictées à leur encontre, n’ont pas à faire état de circonstances exceptionnelles pour bénéficier d’un hébergement d’urgence et, qu’en tout état de cause, celles-ci sont caractérisées au regard de la situation médicale de Mme D… et de la jeune A… ; que l’admission dans un centre de préparation au retour ne peut être regardée comme une alternative à une admission en hébergement d’urgence ;
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2026 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
6. En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir et établit, par les pièces qu’il produit, que M. C… et Mme D… ont l’un et l’autre fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 juillet 2025. Si les requérants soutiennent qu’ils entendent contester ces décisions devant le tribunal, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient à la date de la présente ordonnance introduit un recours suspensif contre celles-ci. Dès lors, M. C… et Mme D… ne disposent plus du droit de se maintenir sur le territoire français et il résulte des règles rappelées au point 5 ci-dessus qu’ils doivent établir l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence.
7. Il résulte de l’instruction que les requérants ont été hébergés de manière continue au titre du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile et le sont toujours à ce jour en dépit d’une notification de sortie de l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile où ils sont hébergés, qui leur a imposé de quitter les lieux avant le 31 janvier 2026. Bien que le caractère précaire de cet hébergement ne fasse pas obstacle à ce qu’une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale soit caractérisée, il résulte en l’espèce de l’instruction que les requérants ont appelé le numéro d’urgence 115 depuis le début du mois de novembre 2024 et, s’il n’a pu être pourvu à leur hébergement, une recherche d’appartement de coordination thérapeutique a néanmoins été menée à bien avant d’échouer. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’au cours de la semaine du 19 au 25 janvier 2026, sept cent cinquante personnes sollicitant un hébergement d’urgence n’ont pu être accueillies, dont quatre cent quatre-vingt-cinq personnes appartenant à des familles comprenant deux cent cinquante et un mineurs, dont quarante-et-un enfants de moins de trois ans.
8. Les requérants font valoir à cet égard que leur fille A…, âgée de dix ans, est atteinte d’une pathologie cardiaque qui la rend particulièrement vulnérable. S’il résulte effectivement de l’instruction que l’enfant a subi de nombreuses opérations chirurgicales lourdes en Géorgie entre 2016 et 2023, et si un certificat médical rédigé par le médecin traitant de l’enfant contre-indique sans précision la vie à la rue, les certificats médicaux rédigés par les médecins spécialistes suivant l’enfant, tout en soulignant ces lourds antécédents, font seulement état d’une fragilité de la jeune A… au niveau cardiorespiratoire et de la nécessité d’un suivi hospitalier déjà engagé qui doit être réévalué au cours du premier semestre 2026 et de nouvelles opérations dans un futur indéterminé. S’agissant de Mme D…, l’attestation de suivi psychologique la concernant fait état d’une anxiété majeure appelant un suivi psychologique régulier. Toutefois, ni les pièces relatives à la jeune A… ni celles relatives à Mme D… ne permettent d’établir un risque grave pour leur santé ou leur sécurité caractérisant une circonstance exceptionnelle au sens des règles rappelées au point 5 ci-dessus. Dans ces conditions, eu égard d’une part, au délai intervenu depuis les premiers appels des requérants au numéro d’urgence 115, à la circonstance que ceux-ci étaient hébergés jusqu’au 31 janvier 2026, d’autre part, à la composition de la famille et à l’état de santé de ses membres, enfin, à la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence en dépit des importants efforts budgétaires consentis par l’Etat, et dès lors qu’il n’apparaît pas que les requérants et leur fille soient plus vulnérables ou soient exposés à des risques majorés par rapport aux personnes que le préfet de la Haute-Garonne n’a pu prendre en charge, M. C… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que l’abstention de l’Etat de faire droit à leur demande d’hébergement d’urgence constituerait, à ce stade de l’instruction, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se plaignent.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… et Mme D…, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au remboursement des dépens de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et Mme F… D…, au ministre de la ville et du logement et à Me Bachelet.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
P. GRIMAUD
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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