Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2025, n° 2513332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513332 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. et Mme A… et B… C… demandent au tribunal de leur accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’une montant de 2 713,93 euros pour la période du 1er mars au 31 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ;
2. Après la confirmation par le département de la Savoie du bien-fondé d’un indu de revenu de solidarité active d’une montant de 2 713,93 euros pour la période du 1er mars au 31 mai 2025, M. et Mme C… sollicitent du tribunal que celui-ci leur accorde la remise gracieuse de cet indu. Toutefois, il n’appartient pas au juge de procéder à la remise gracieuse d’une dette sans que le débiteur ait auparavant saisi le créancier d’une demande formée en ce sens. Par suite, la requête de M. et Mme C… tendant à la remise gracieuse de leur dette de revenu de solidarité active est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra aux requérants, s’il s’y croient fondés, à solliciter directement auprès de l’administration une remise gracieuse de leur dette dont le refus pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et B… C….
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2025.
Le président,
JP WYSS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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