Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2503391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503391 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2503401, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 mars 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me David-Bellouard, représentant M. B, présent, qui confirme qu’il a bien demandé un changement de statut, que la condition d’urgence est présumée car il a aussi demandé le renouvellement de son titre de séjour, qu’il est en recherche d’un stage, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir cherché une réorientation, que le caractère sérieux de ses études est établi, qu’il n’a été fait aucun cas de sa vie privée et familiale en France où vit toute sa famille, dont une partie est de nationalité française, que la demande au titre de la vie privée et familiale a bien été faite, qu’il remplit les conditions de l’article L. 423-23 du code de justice administrative et que la décision en causse méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il n’a plus aucune attache au Congo.
Le préfet de Seine-et-Marne dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 29 décembre 1987 à Brazzaville, a été reconnu le 1er mars 2006 par son père, de nationalité française depuis un décret de réintégration du
9 janvier 2003. Sa mère est également de nationalité française depuis un décret de naturalisation du 1er mars 2024. Il est entré en France le 28 octobre 2018, à l’âge de 31 ans, muni d’un visa de long séjour portant titre de séjour comme étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Brazzaville et valable jusqu’au 26 octobre 2019. Inscrit en cours du soir au Conservatoire national des arts et métiers, il a suivi des études de management des organisations à l’Institut de Management de Paris à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), où il n’a pas obtenu le diplôme de 3ème année convoité. En septembre 2019, il s’est inscrit à l’établissement « Ipac Bachelor Factory Paris » de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) pour des études de « chargé de marketing et de la communication » en vue d’obtenir un « Bachelor » de « Communication et Webmarketing ». Il a obtenu ce diplôme en octobre 2021 ainsi qu’une certification professionnelle de « Chargé du marketing et de la communication ». En 2021, il a commencé un mastère de « Communication, Marketing et Stratégies digitales » auprès de l’établissement « Fac For Pro » de Paris (75015), sans obtenir de diplôme, et, en 2022, s’est inscrit dans un « MBA » de ressources humaines auprès de l’établissement
« MBway Paris » à Levallois-Perret, en contrat d’apprentissage pour l’année 2023-2024. Dans le cadre de ces études, il est inscrit en session de rattrapage en août 2025 en candidat libre, n’ayant pas effectué de stage. M. B a été titulaire de cartes de séjour en qualité d’étudiant dont la dernière, pluriannuelle, délivrée par le préfet de Seine-et-Marne, était valable jusqu’au 10 novembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 3 octobre 2024 et s’est vu remettre, par le préfet de Seine-et-Marne, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 avril 2025. Par une décision du
10 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa requête et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il a demandé au tribunal l’annulation de cette décision par une requête enregistrée le 10 mars 2025 et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant et la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité d’étudiant :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de ses sept ans d’études en France, commencées à l’âge de 31 ans, M. B a été inscrit dans quatre établissements d’enseignement supérieur successifs, qu’il n’a obtenu qu’un seul diplôme de « Bachelor » ainsi qu’une certification professionnelle en 2021, que ses études de mastère, commencées cette année-là n’ont abouti,
quatre ans plus tard, à aucun diplôme, l’intéressé n’ayant pas réalisé de stage et étant inscrit en « candidat libre » à la session de rattrapage du mois d’août 2025.
5. Le préfet de Seine-et-Marne pouvait ainsi, eu égard à cette absence de progression significative des études de l’intéressé, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, en tant qu’elle a refusé le renouvellement du titre de séjour en qualité d’étudiant de M. B.
6. Par ailleurs, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
Sur la demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Pour soutenir que la décision en litige, en tant qu’elle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, M. B se prévaut de ses attaches familiales et personnelles en France, et notamment de la nationalité française de ses parents et de son frère, de sa présence en France depuis sept ans, de son intégration professionnelle au travers de ses emplois lorsqu’il était étudiant et de son isolement dans son pays d’origine, où il ne dispose plus d’aucune famille.
9. Toutefois, l’intéressé est entré en France à l’âge de 31 ans pour y suivre des études, lesquelles n’ont fait l’objet, comme il l’a été dit plus haut, que d’une progression relative, et sa durée de présence en France n’est que la résultante de cette dernière. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfants et n’établit pas l’impossibilité pour lui de poursuivre sa vie privée dans son pays d’origine nonobstant le fait qu’il n’y aurait plus de famille proche, la circonstance que sa famille la plus proche ait acquis la nationalité française étant sans incidence.
10. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision contestée, en tant qu’elle a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, d’une erreur manifeste d’appréciation, n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 10 février 2025 du préfet de Seine-et-Marne par ailleurs signée par une personne disposant d’une délégation régulière et complétement et régulièrement motivée.
12. Dans ces conditions la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée, dans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503391
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