Rejet 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 18 juil. 2023, n° 2302417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 et 27 avril, le 23 mai et le 1er juin 2023, Mme B A, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Hérault rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet d l’Hérault de renouveler son titre de séjour « étudiant » ou de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au besoin et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur les fondements de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait sur l’appréciation de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le délai de départ qui lui a été accordé est inapproprié à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 juin 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 avril 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Bautes, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1993, est entrée en France le 20 septembre 2017 munie de son passeport revêtu d’un visa et a bénéficié, à compter de cette date, d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, renouvelé jusqu’en 2022. Le 27 octobre 2022, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Par un arrêté n° 2022.09. DRCL.0357 du 14 septembre 2022, le préfet de l’Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, une délégation à l’effet de signer, « tous actes, arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault () A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Cette délégation de signature habilitait ainsi M. C à signer l’arrêté portant refus de séjour, avec obligation de quitter le territoire français, pris à D de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas l’insertion professionnelle de la requérante ne saurait démontrer un défaut de motivation dès lors que le préfet n’étant pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressée. Enfin, si la décision mentionne à tort que Mme A a un enfant à charge, cette mention qui relève d’une erreur matérielle, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à avoir eu une incidence sur la décision prise à D de la requérante ni à démontrer que le préfet n’aurait pas, de ce seul fait, procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante au regard de son droit au séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit tenant à l’absence d’un examen effectif de la situation de Mme A ne peuvent qu’être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur le fait que, durant ses cinq années d’études universitaires, la requérante avait été ajournée à deux reprises au titre années 2017-2018 et 2018-2019 en troisième année de licence en droit à l’université de Montpellier et également à trois reprises au titre des années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 pour l’obtention d’un diplôme d’enseignement supérieur de niveau Bac+ 3 en tant que gestionnaire d’immobilier auprès du conservatoire nationale des arts et métiers (CNAM), qu’elle était inscrite au titre de l’année 2022-2023 en Licence 1 communication à l’université de Montpellier et que ses éléments ne démontraient aucune progression dans ses études et un manque de cohérence dans ses projets de réorientation. Si Mme A se prévaut des difficultés générées par la pandémie avec les confinements et l’enseignement à distance et par son travail à temps partiel afin de subvenir à ses besoins, elle ne démontre pas dans quelle mesure ces circonstances auraient affecté le déroulement de ses études, nombre d’étudiants ayant été placés dans une situation semblable. En outre, si Mme A indique s’être trouvée contrainte de s’inscrire en première année de licence communication en raison de difficultés à trouver un stage afin de valider ses années d’enseignement auprès du CNAM, elle ne produit aucune pièce relative à ses recherches de stage et si elle fait grief à l’arrêté litigieux de mentionner qu’elle n’a validé aucun diplôme alors qu’elle a obtenu le diplôme universitaire de troisième cycle « droit et gestion du patrimoine » mention très bien en 2019, un tel diplôme, qui ne représente qu’un nombre très restreint d’heures de cours sur l’année universitaire, sanctionne seulement une formation complémentaire à la 3ème année de licence à laquelle Mme A était inscrite en 2018-2019 et a échoué, avant de se réorienter dans le domaine de la gestion immobilière, à un niveau de formation inférieur à celui suivi initialement. Dès lors que la requérante ne justifie pas d’une progression dans ses études, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur de droit, d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation, considérer que Mme A ne justifiait pas du sérieux des études poursuivies.
6. Mme A se prévaut de l’intensité et de l’ancienneté de ses attaches privées et familiales sur le territoire français en faisant état de la présence de plusieurs membres de sa famille et de son emploi à temps partiel de vendeuse en parallèle de ses études. Toutefois, Mme A a été autorisée à séjourner en France pour y poursuivre ses études et n’avait donc pas vocation à y résider durablement et il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire, sans enfant, et ne serait pas isolée dans son pays d’origine où réside sa mère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’elle exerce une activité professionnelle en temps partiel en qualité de vendeuse, avec des perspectives d’évolution, ne suffit pas à caractériser une atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Dès lors, le préfet de l’Hérault a pu, sans entacher d’erreur de droit, d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l’intéressée, refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité et l’obliger à quitter le territoire français.
7. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
9. En vertu de ces dispositions, le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors que Mme A ne justifie pas de motifs exceptionnels qui auraient pu justifier l’octroi d’un délai supérieur, le préfet de l’Hérault a, à bon droit, fixé à trente jours le délai imparti à la requérante pour quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2023 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l’Hérault et à Me Bautes.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
Mme Delphine Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Marc Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
S. D
L’assesseure la plus ancienne,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juillet 2023
La greffière,
L. Rocher lr
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