Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 déc. 2024, n° 2411693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 9 août, 16 octobre, 14 et 20 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office, ou à titre subsidiaire, d’annuler la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle justifie de motifs exceptionnels justifiant que le préfet exerce son pouvoir général de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que celui qu’elle sollicitait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante macédonienne née le 27 novembre 1975, déclare être entrée sur le territoire français, pour la dernière fois, en juin 2017. Le 26 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside depuis plus de 7 ans sur le territoire français. Elle se prévaut de son insertion professionnelle et produit à ce titre ses différents contrats de travail et l’ensemble de ses bulletins de paie entre mai 2017 et mai 2024. Mme B établit ainsi qu’après avoir travaillé en qualité d’esthéticienne pour le compte de la société Crena Beauty SAS puis en qualité de prothésiste ongulaire, elle a été embauchée à temps plein, au sein de l’entreprise « L’atelier de la Beauté », en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2021, en qualité de responsable onglerie, poste qu’elle occupait toujours à la date de l’arrêté attaqué. Elle justifie ainsi d’une expérience professionnelle ancienne, stable et continue. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l’intéressée sur le territoire français et de son insertion professionnelle, Mme B est fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salariée, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé à Mme B la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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