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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 déc. 2024, n° 2203897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203897 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. B D, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure A D, représenté par Me Blanc, déclare reprendre l’instance engagée par Mme C D, décédée le 9 juillet 2021.
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 8 septembre 2022 et 10 mai 2023, M. B D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la commune de Port-de-Bouc, la métropole d’Aix-Marseille-Provence et l’office public de l’habitat 13 Habitat à lui verser la somme de 17 390 euros en réparation du préjudice corporel subi par feu Mme C D à la suite de sa chute survenue le 16 juin 2018 devant la résidence Ambroise Croizat située à Port-de-Bouc (13 110) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Port-de-Bouc, de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de l’office public de l’habitat 13 Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la présence d’un regard pluvial dont le tampon n’était pas scellé, à l’origine de la chute de Mme D, révèle un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— ce regard d’évacuation des eaux pluviales, qui n’est pas situé sur la parcelle appartenant à l’office public de l’habitat 13 Habitat, appartient soit au domaine public de la commune, soit à celui de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, l’office public de l’habitat 13 Habitat restant tenu, à défaut, de réparer le préjudice corporel de feu Mme D ;
— la matérialité du dommage est établie, ainsi que le lien de causalité entre le défaut d’entretien normal de l’ouvrage et le préjudice ;
— Mme D n’a pas commis de faute ;
— dès lors, les conditions d’engagement de la responsabilité de la commune de Port-de-Bouc, ou à défaut, de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ou de 13 Habitat, sont réunies ;
— le préjudice corporel de feu Mme D doit être réparé par l’allocation d’une somme de 17 390 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin 2022, 16 septembre 2022 et 31 mars 2023, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la demande indemnitaire soit ramenée à de plus justes proportions, à titre infiniment subsidiaire à ce que la commune de Port-de-Bouc et l’office public de l’habitat 13 Habitat soient condamnés à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, en l’absence d’une part de demande indemnitaire préalable en raison d’autre part du caractère privé de l’ouvrage public en cause, et à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Martha, demande au tribunal de condamner solidairement la métropole d’Aix Marseille-Provence, la commune de Port-de-Bouc et l’office public de l’habitat 13 Habitat à lui verser une somme globale de 3 530,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en remboursement des frais qu’elle a exposés pour Mme D, ainsi qu’une somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Elle conclut également à ce que soit mise à la charge, solidairement, de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, de la commune de Port-de-Bouc et de l’office public de l’habitat 13 Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, la commune de Port-de-Bouc, représentée par Me Gouard-Robert, conclut à titre principal au rejet de la requête et des conclusions à fin d’appel en garantie présentées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence à son encontre, à titre subsidiaire à ce que la métropole d’Aix Marseille-Provence et l’office public de l’habitat 13 Habitat la relèvent et garantissent de toute condamnation. Elle demande enfin qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.:
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, l’office public de l’habitat 13 Habitat, représenté par Me Guillet, conclut au rejet de la requête et des conclusions d’appel en garantie formées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence à son encontre, à ce que la demande indemnitaire soit ramenée à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, d’une part que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige, s’agissant d’une relation de droit privé entre une locataire et un établissement public industriel et commercial, et d’autre part que la requête est irrecevable faute de demande indemnitaire lui ayant préalablement été adressée ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2102871 du 1er septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, désignant le Dr E ;
— le rapport d’expertise médicale déposé au greffe du tribunal le 23 juin 2022 ;
— l’ordonnance n° 2102871 du 8 juillet 2022 par laquelle la vice-présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Blanc pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ayant-droit de Mme C D, décédée le 9 juillet 2021, expose que cette dernière a chuté le 16 juin 2018 vers 23 heures devant la résidence Ambroise Croizat à Port-de-Bouc (13 110), dont l’office public de l’habitat 13 Habitat est propriétaire, sur le tampon d’un regard pluvial. M. D demande au tribunal de condamner solidairement la commune de Port-de-Bouc, la métropole d’Aix-Marseille-Provence et 13 Habitat à lui verser une somme de 17 390 euros en réparation de ses préjudices.
Sur l’exception d’incompétence :
2. La juridiction administrative est compétente pour connaître de l’action tendant à obtenir la réparation de dommages prétendument causés par un immeuble, ayant le caractère d’un ouvrage public, appartenant à un office public d’habitation à loyer modéré, dès lors qu’aucun contrat de droit privé ne lie cet office et la victime présumée des dommages.
3. A l’appui de l’exception d’incompétence soulevée, l’établissement public industriel et commercial 13 Habitat soutient que Mme D était locataire d’un logement lui appartenant, mais ne l’établit pas. Dans ces conditions, l’exception d’incompétence doit être écartée.
Sur la responsabilité :
3. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
4. D’une part, à l’appui de sa demande de réparation, M. D verse notamment un certificat médical daté de deux jours après la chute, faisant état d’un hématome de la cuisse post traumatique, permettant de tenir pour établie la matérialité de la chute dont a été victime son épouse défunte. D’autre part, en se bornant à produire à l’instance son propre témoignage ainsi que des attestations de résidents de l’immeuble Ambroise Croizat, difficilement lisibles, datés de dix-sept ou dix-huit mois après la survenance de l’accident, figurant des descriptions différentes du regard en cause, comme soit étant mal scellé, sur un espace de pelouse devant la résidence précitée, soit dépourvu de couvercle, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants pour permettre d’apprécier les circonstances exactes de la chute de Mme D. De même, le constat d’huissier du 18 décembre 2019 dont le requérant se prévaut, dressé un an et demi après l’accident, décrivant un « regard pluvial » « en bordure d’une esplanade complantée d’arbres, au pied d’un immeuble d’habitation () appartenant à 13 Habitat désigné résidence Ambroise Croizat », illustré par des clichés en gros plan et de mauvaise qualité figurant un regard, n’est pas davantage de nature à éclairer ces circonstances. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas la matérialité des faits exposés et le lien de causalité entre l’ouvrage en cause et les préjudices subis. Par suite, M. D n’est pas fondé à engager la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, de la commune de Port-de-Bouc et de l’office public de l’habitat 13 Habitat à son égard.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, les conclusions indemnitaires de la requête de M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées.
Sur la charge définitive des dépens :
7. Les frais et honoraires de l’expertise ont été taxés et liquidés à la somme totale de 700 euros par une ordonnance de la première vice- présidente du tribunal du 8 juillet 2022. Il y a lieu de mettre ces dépens à la charge définitive de M. D.
Sur les appels en garantie :
8. En l’absence de condamnation prononcée à leur encontre, les appels en garantie formés d’une part par la métropole d’Aix-Marseille-Provence à l’encontre de la commune de Port-de-Bouc et de l’office public de l’habitat 13 Habitat, et d’autre part par la commune de Port-de-Bouc à l’encontre de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de l’office public de l’habitat 13 Habitat, doivent par suite être rejetés.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre la métropole d’Aix-Marseille-Provence, la commune de Port-de-Bouc et l’office public de l’habitat 13 Habitat, qui ne sont pas parties perdantes. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole d’Aix-Marseille-Provence, la commune de Port-de-Bouc et l’office public de l’habitat 13 Habitat présentent au titre des frais d’instance. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 700 (sept cents) euros sont mis à la charge définitive de M. D.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A D, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à la commune de Port-de-Bouc et à l’office public de l’habitat 13 Habitat.
Copie en sera adressée, pour information, au Dr E, expert.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Romelli, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
S. Romelli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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