Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2200520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2022 sous le n° 2200520, M. B A, représenté par Me Chéneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Vannes du 24 janvier 2022 l’affectant provisoirement au musée des Beaux-Arts à l’issue d’une période de suspension de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au maire de Vannes de le réintégrer dans ses fonctions de professeur territorial d’enseignement artistique au conservatoire à rayonnement départemental de Vannes dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vannes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 30 de la loi du 13 juillet 1983 et 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique et a, de fait, pour effet de procéder à son détachement d’office et provisoire dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, alors qu’il n’est ni mis en examen, ni renvoyé devant le tribunal correctionnel, ni ne fait l’objet de mesures de contrôle judiciaire et que la mission qui lui a été confiée par la décision en litige ne relève pas de celles qui peuvent être assignées aux professeurs territoriaux d’enseignement artistique ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, qu’il n’a été, ni mis en examen, ni placé sous contrôle judiciaire, que sa valeur professionnelle a été reconnue de longue date et que, par suite, l’existence de faits suffisamment graves pour rendre nécessaire son éloignement du service dans l’attente de l’issue de poursuites disciplinaires et pénales ne ressort pas des pièces du dossier ;
— la décision attaquée constitue une sanction déguisée et non une mesure prise dans l’intérêt du service, dès lors, d’une part, qu’elle entraîne une dégradation de sa situation professionnelle eu égard au lieu d’exercice de sa nouvelle mission, qui ne correspond à aucune activité réelle et lui fait perdre, malgré le maintien de son niveau de rémunération, ses fonctions d’enseignement et le temps de travail correspondant, limité à 16 heures, et d’autre part, qu’elle révèle la volonté du maire de le sanctionner pour des faits non établis sans déclenchement de poursuites disciplinaires ;
— par suite, cette décision est entachée d’erreur de droit puisque la mesure prise à son encontre ne fait pas partie des sanctions limitativement énumérées par la loi.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, la commune de Vannes, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision prise par son maire ne méconnaît pas les textes invoqués par le requérant, qui a fait l’objet de poursuites pénales en étant placé sous le statut de témoin assisté ;
— la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation eu égard au caractère vraisemblable des faits à l’origine de la mesure de suspension initiale et de la mesure en cause d’affectation ;
— la décision attaquée ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée.
II. Par une requête enregistrée le 15 février 2022 sous le n° 2200837, M. B A, représenté par Me Chéneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Vannes du 17 janvier 2022 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Vannes de lui accorder la protection fonctionnelle dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vannes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, dès lors que, contrairement à ce qu’elle mentionne, il n’a communiqué aucun élément à la commune et qu’ainsi, il n’a pas connaissance des considérations de fait sur lesquelles le maire s’est fondé ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’aucun motif d’intérêt général ne peut justifier le refus du bénéfice de la protection fonctionnelle, au demeurant constitutif d’un droit, qui lui est opposé par l’autorité administrative, à laquelle incombe la charge d’en apporter la preuve, alors que la gravité des faits reprochés ne constitue par un motif d’intérêt général, dès lors que les faits lui sont simplement « reprochés », sans qu’il soit jugé, ni mis en examen, ni sanctionné disciplinairement, qu’au surplus n’a pas été envisagée la possibilité que ces faits ne soient pas avérés et qu’enfin, le maire ne se soucie pas du discrédit porté sur sa personne, dont l’ancienneté de service est de 38 ans, et qui bénéficie du principe de présomption d’innocence inscrit à l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que dans le code civil et consacré par le § 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, la commune de Vannes, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est suffisamment motivée ;
— il existe un motif d’intérêt général faisant obstacle à l’octroi de la protection fonctionnelle ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que ce motif tiré de l’intérêt général est illégal, peut lui être substitué, sans que l’intéressé soit privé d’une garantie procédurale, le motif, existant à la date de la décision attaquée, tiré de ce que les faits reprochés au requérant constituent une faute personnelle, à raison duquel l’autorité administrative aurait pris la même décision.
III. Par une requête enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2401764, M. B A, représenté par Me Chéneau, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vannes à lui verser la somme de 44 764 euros, sauf à parfaire, avec tous intérêts de droit à compter de la réception de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vannes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune de Vannes est engagée, d’une part, en raison de l’illégalité fautive de la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d’autre part, sur le fondement de la responsabilité sans faute, de la charge anormale que lui a fait subir la mesure de suspension suivie d’un changement d’affectation ;
— les préjudices qu’il a subis peuvent être évalués à 4 764 euros s’agissant des frais d’avocat qu’il a dû engager pour sa défense en l’absence d’octroi de la protection fonctionnelle et à 40 000 euros s’agissant de l’atteinte à son droit à l’image, à sa réputation et à son honneur ainsi que des troubles dans les conditions d’existence qu’il a connus.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, la commune de Vannes, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune faute ne peut lui être reprochée à raison du refus d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au requérant, dès lors que ce refus était justifié par un motif d’intérêt général et que ce refus visait à protéger l’image de la ville de Vannes, au regard de la gravité des faits dont la matérialité pouvait être regardée comme suffisamment établie ; la responsabilité pour faute de la commune ne saurait être engagée dès lors que le refus de protection fonctionnelle aurait pu être fondé sur la circonstance que les faits reprochés à l’intéressé constituaient une faute personnelle ;
— la responsabilité sans faute de la ville de Vannes ne peut être recherchée, dès lors que l’anormalité du préjudice n’est pas établie, eu égard à la durée limitée de la suspension et au maintien de la rémunération de l’intéressé, et que les préjudices qu’il invoque ne découlent, ni de la mesure de suspension elle-même, ni du changement d’affectation décidé à l’issue de cette mesure, mais de la plainte pénale déposée à tort par les parents d’élèves.
Les parties ont été informées, dans chacune des instances visées ci-dessus, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l’affaire serait susceptible d’être appelée à l’audience et de la date, fixée au 9 décembre 2024, à partir de la laquelle une clôture de l’instruction à effet immédiat pourrait intervenir.
La clôture de l’instruction à effet immédiat est intervenue le 9 décembre 2024 dans chacune de ces instances.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 ;
— le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
— les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
— les observations de Me Chéneau, représentant le requérant, celles de M. A et les observations de Me Coetoux du Tertre, substituant Me Marchand, représentant la commune de Vannes.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2200520, 2200837 et 2401764 sont relatives à la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. B A, qui était titulaire du grade de professeur territorial d’enseignement artistique hors classe, a exercé à compter de 1984 les fonctions de professeur de clarinette au sein du conservatoire à rayonnement départemental de Vannes. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le maire de Vannes, après avoir été informé du signalement par des élèves et leurs parents de gestes inappropriés lors de ses enseignements, a suspendu M. A de ces fonctions à titre conservatoire. Le conseil de discipline n’a cependant pas été saisi dans le délai de quatre mois suivant cette mesure provisoire. Par une décision du 24 janvier 2022, le maire de Vannes a informé M. A de sa réintégration à l’issue de la période maximale de suspension de quatre mois et de son affectation provisoire à une mission relevant de sa catégorie hiérarchique et de sa filière, en tant qu’attaché de conservation du patrimoine, au sein du Musée des Beaux-Arts à compter du 7 mars 2022, en qualité de documentaliste, et du versement de son régime indemnitaire précédent. Par la requête enregistrée sous le n° 2200520, M. A demande l’annulation de cette décision. Par la requête enregistrée sous le n° 2200837, il demande également l’annulation de la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le maire de Vannes a refusé, pour des motifs d’intérêt général, de faire droit à la demande de protection fonctionnelle qu’il avait présentée au cours du mois de novembre 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 2401764, il demande enfin la condamnation de la commune de Vannes à lui verser, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, la somme de 44 764 euros avec tous intérêts de droit à compter de la réception de sa réclamation préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 24 janvier 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable en l’espèce : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. / L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et dans les conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. L’action publique, en vertu des articles 113-1 et 113-2 du code de procédure pénale, est notamment déclenchée à l’égard d’une personne lorsque celle-ci est nommément visée par un réquisitoire introductif ou supplétif ou lorsqu’elle est visée par une plainte ou mise en cause par la victime.
5. En premier lieu, la commune de Vannes soutient, sans être contredite, que M. A a été placé sous le statut de témoin assisté à la suite de plaintes déposées par les parents de sept élèves dont il est au demeurant fait état dans la décision attaquée. Dans ces conditions, alors même qu’il n’a, ainsi qu’il le soutient, ni été mis en examen, ni renvoyé devant le tribunal correctionnel, il doit être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport en date du 28 septembre 2021 établi par le directeur du conservatoire de Vannes que, ce même jour, sept élèves scolarisés dans la classe de sixième à horaires aménagés pour un enseignement artistique renforcé au collège Saint-Exupéry ont fait état, à l’un de leurs enseignants, qui en a informé le directeur du conservatoire, de ce que leur professeur de clarinette « avait touché la poitrine de certaines élèves et caressé leurs fesses », et qu’en présence du directeur et de trois enseignants, huit élèves ont indiqué que M. A avait notamment mis sa main au niveau de la poitrine de chacune d’entre elles et touché les fesses de six d’entre elles. Il n’est par ailleurs pas contesté que des plaintes ont été déposées par les parents de ces élèves en raison des gestes inappropriés décrits précédemment à l’encontre du requérant, qui a été placé sous le statut de témoin assisté dans le cadre de la procédure judiciaire ainsi diligentée. Les attestations produites par le requérant émanant d’élèves plus âgés que les collégiennes de la classe de sixième à horaires aménagés du collège Saint-Exupéry, de parents d’élèves, de musiciens appartenant à l’ensemble musical dirigé par M. A ou d’anciens élèves, ne sont pas de nature à remettre en cause les faits précisément décrits par les élèves du collège Saint-Exupéry. Dans ces conditions, à la date à laquelle a été prise la décision en litige, l’autorité administrative, au regard des informations dont elle disposait, pouvait considérer que les faits reprochés à l’intéressé présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et, par suite, décider, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, de ne pas le réintégrer dans ses fonctions antérieures au conservatoire à rayonnement départemental de Vannes.
7. En troisième lieu, il résulte des termes de la décision en cause que le maire a entendu procéder au détachement du requérant dans le cadre d’emploi des attachés de conservation du patrimoine. Il n’est ni établi, ni même allégué, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’aurait été possible une affectation dans un autre emploi relevant du cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique dans la spécialité musique, tel que défini à l’article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, au sein d’un établissement de la commune de Vannes. Ainsi, le maire de cette commune a pu, après avoir constaté que M. A faisait l’objet de poursuites pénales, faire application, dans l’intérêt du service, de la possibilité qui lui est ouverte par les dispositions évoquées au point 4 de ne pas réintégrer le fonctionnaire suspendu à l’issue de la durée de quatre mois en procédant à son détachement dans le cadre d’emploi des attachés de conservation du patrimoine, dont il ressort explicitement de la décision du 24 janvier 2022 qu’il présente un caractère provisoire « dans l’attente des conclusions qui seront apportées par le Procureur de la République » et s’accompagne de la reprise du versement du régime indemnitaire attaché aux fonctionnaires relevant du autre cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique. Dans ces conditions, quand bien même l’emploi dans lequel a été provisoirement affecté M. A ne correspondait pas, eu égard aux missions confiées, au cadre d’emploi des attachés de conservation du patrimoine, la décision prise par le maire de Vannes n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983.
8. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en lui attribuant la mission de documentaliste au sein du Musée des Beaux-Arts de Vannes, la décision du 24 janvier 2022 méconnaîtrait les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ou, en tout état de cause, celles de l’article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991, évoqué ci-dessus ni celles du décret n° 91 843 du 2 septembre 1991.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l’administration n’est pas tenue d’engager des poursuites disciplinaires dans le délai de quatre mois pendant lequel un fonctionnaire peut faire l’objet d’une suspension à titre conservatoire, que la mission confiée au requérant, qui présente un caractère provisoire dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée, ne correspondrait pas à des fonctions réelles, clairement détaillées dans la fiche de poste qui a été transmise à l’appui de la décision attaquée, alors même que le maire lui a demandé de prendre des congés dans l’attente de la date du 14 février 2022 pour la prise de ses fonctions. La circonstance que la fiche de poste mentionne la date du 7 mars 2022 n’est pas de nature à elle seule à établir que la mission confiée ne correspondrait à aucune activité réelle. La décision en cause, qui ne révèle aucune intention répressive, ne peut dès lors être regardée comme constitutive d’une sanction disciplinaire déguisée, sans que le requérant puisse utilement comparer le temps d’enseignement incombant à un professeur d’enseignement artistique et le temps de travail incombant à un attaché de conservation du patrimoine. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la mesure en litige est intervenue en méconnaissance des règles de procédure applicables en matière disciplinaire et de l’erreur de droit à infliger une sanction non prévue par la loi doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le maire de Vannes l’a réintégré à l’issue de quatre mois de suspension et a procédé à son détachement dans le cadre d’emploi des attachés de conservation du patrimoine au sein du Musée des Beaux-Arts de Vannes.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 17 janvier 2022 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le bénéfice de la protection fonctionnelle constitue un droit pour les agents en remplissant les conditions. Par conséquent, la décision refusant au requérant le bénéfice de la protection fonctionnelle devait être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
12. Pour refuser au requérant le bénéfice de la protection fonctionnelle « dans le cadre des poursuites engagées » à son encontre, le maire de Vannes a relevé qu’un tel refus peut être fondé sur des motifs d’intérêt général et que, " en l’état des éléments () communiqués [par l’intéressé], les faits qui [lui] sont reprochés sont d’une telle gravité et tellement incompatibles avec les missions de service public confiées, qu’ils sont de nature à discréditer l’administration ". Pour soutenir que la décision qu’il conteste est insuffisamment motivée en fait, M. A soutient qu’il n’a porté aucun élément à la connaissance de la commune et que, par suite, il n’a pas eu connaissance des éléments de fait sur lesquels s’est fondé le maire pour prendre la décision attaquée.
13. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, M. A a, par un courriel du 23 novembre 2021, indiqué au directeur général des services qu’il faisait « l’objet d’accusations injustes à propos de l’essai d’instrument (des 21 et 28 septembre derniers) », que " lors de la signature de [son] arrêté de suspension, le mercredi 29 septembre, () le mot d’atouchements (sic) a été prononcé « et que » la description de ces gestes soit disant (sic) déplacés à fait l’objet de deux feuilles qu’on [lui] a proposé de lire ". Par suite, alors que la décision en cause renvoie aux éléments communiqués par l’intéressé, sur lesquels l’autorité administrative a ensuite porté une appréciation explicite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, applicable en l’espèce : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () III.- Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale () ».
15. Il ressort des termes du courriel du 23 novembre 2021 que M. A a demandé que la protection fonctionnelle lui soit accordée en raison « d’accusations injustes » et précisé qu’il entendait " prouver l’inexactitude des allégations injustifiées formulées à [son] encontre ". Sa demande, qu’il met en relation avec la procédure pénale ouverte à son encontre, doit être ainsi regardée comme étant fondée sur le III de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. La protection du fonctionnaire qui est entendu en qualité de témoin assisté ne peut être refusée, en application de ces dispositions, pour un motif d’intérêt général, mais seulement si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d’une faute personnelle, à la différence de celles du IV de l’article 11, qui ne permettent à la collectivité de déroger à l’obligation de protection au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, que pour un motif d’intérêt général.
16. Dès lors que la demande de protection fonctionnelle présentée par M. A était fondée sur le III de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, le maire de Vannes, en opposant un motif d’intérêt général pour refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre des « poursuites engagées », a entaché sa décision d’erreur de droit.
17. Cependant, la commune de Vannes fait valoir qu’elle aurait pris la même décision si elle avait retenu le motif tiré de ce que les faits reprochés, existant à la date de la décision en cause, étaient constitutifs d’une faute personnelle.
18. Une autorité administrative peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif différent de celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative le juge peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas l’intéressé d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
19. Présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions, des faits qui, commis dans l’exercice du service, révèlent des préoccupations d’ordre privé procédant d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité.
20. Eu égard aux faits précédemment décrits et au jeune âge des élèves qui ont signalé en avoir été victimes, faits à raison desquels l’intéressé a été placé sous le statut de témoin assisté, et dès lors qu’à la date de la décision en cause, les éléments dont disposait l’autorité administrative étaient suffisants pour considérer que le comportement reproché à M. A avait le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, le maire de Vannes pouvait légalement opposer ce caractère personnel pour refuser à l’intéressé le bénéfice de la protection fonctionnelle sans attendre l’issue de la procédure pénale. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune de Vannes, qui ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale. Par suite, le maire de Vannes a pu légalement, et sans méconnaître, ni le droit de l’intéressé au respect de la présomption d’innocence reconnu par l’article 9-1 du code civil, ni, en tout état de cause, l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, refusé d’accorder à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement du III de l’article 11 précité.
21. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2022 portant refus de protection fonctionnelle.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A dans le cadre des requêtes n° 2200520 et n° 2200837 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte dont elles sont assorties.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune de Vannes à raison du refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
23. Si une illégalité entachant une décision administrative est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État, il résulte des points 11 à 20 du présent jugement que la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la maire de Vannes a refusé d’accorder à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle n’est pas entachée des illégalités alléguées. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Vannes serait engagée de ce chef.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune de Vannes :
24. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
25. M. A, qui fait valoir que, par une ordonnance du 4 octobre 2023 a été prononcé le non-lieu sur les poursuites pénales engagées à son encontre, soutient que la mesure de suspension prise à son encontre, dont il ne conteste pas la légalité, et son affectation, à l’issue de la période de suspension de quatre mois, en qualité de documentaliste au musée des Beaux-Arts de Vannes lui ont causé un préjudice grave et spécial, résultant de l’atteinte à son droit à l’image, de l’atteinte à sa réputation et à son honneur et de troubles dans ses conditions d’existence liés à l’impossibilité de se voir réhabilité auprès des enseignants et des élèves du conservatoire avant son départ à la retraite le 1er octobre 2023 et à l’absence de reconnaissance à l’occasion de ce départ à la retraite malgré les trente-huit années de service au sein du conservatoire et la réputation qu’il a acquise en qualités d’enseignant et de représentant du personnel.
26. M. A n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une atteinte à son droit à l’image, ni l’existence d’une atteinte à sa réputation professionnelle ou à son honneur à raison de sa suspension et de son affectation au musée des Beaux-Arts de Vannes. En revanche, cette affectation, prenant la suite d’une mesure de suspension de quatre mois, a inévitablement conduit à l’écarter du conservatoire où il a travaillé sans discontinuer pendant trente-huit ans, à une période proche de la date à laquelle il devait faire valoir ses droits à la retraite. Il a ainsi été nécessairement privé de la possibilité de terminer sa carrière et de quitter le conservatoire de Vannes dans des conditions – qui pouvaient être légitimement attendues de la part d’un enseignant qui y a effectué, sinon la totalité, du moins l’essentiel de sa carrière -, telles qu’elles lui auraient permis de se voir exprimer une reconnaissance certaine eu égard à ses qualités d’enseignant – qui n’ont jamais été remises en cause -, tant de la part de la collectivité que de ses collègues, voire de ses élèves ou anciens élèves. Un tel préjudice, dont le caractère spécial ne peut être nié, présente, contrairement à ce que soutient la commune de Vannes, un caractère grave et ouvre droit pour le requérant à une indemnisation, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à 2 000 euros.
27. M. A, qui demande le versement de « tous intérêts de droit » doit être regardé comme invoquant uniquement le bénéfice des dispositions de l’article 1231-6 du code civil en vertu desquelles les intérêts au taux légal sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. En l’espèce, M. A a droit au versement des intérêts dus sur la somme de 2 000 euros à compter du 7 décembre 2023, date à laquelle la collectivité a reçu sa demande indemnitaire préalable.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
28. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a exposés dans le cadre de chacune des instances.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Vannes versera à M. A, en réparation des préjudices qu’il a subis, la somme de 2 000 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2401764 et les conclusions des autres requêtes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vannes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans chacune des instances sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vannes.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2200520, 2200837 et 2401764
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