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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2404273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A B, épouse C, représentée par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ; 4°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ; – il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’observation générale n° 14 (2013) du 29 mai 2013 du comité des droits de l’enfant des Nations Unies ; – il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ; – il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du même code ; – il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la convention internationale des droits de l’enfant ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hélayel, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, – les observations de Me Zerrouki, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, épouse C, ressortissante albanaise née le 18 décembre 1995, est entrée en France le 27 septembre 2018, selon ses déclarations. Le 24 janvier 2023, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire, au titre de ses liens personnels et familiaux. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». 3. Mme B fait valoir sa présence continue sur le territoire français depuis le mois d’avril 2019, soit depuis plus de cinq années à la date de l’arrêté attaqué, l’exercice, par son époux d’une activité professionnelle depuis 2021, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ainsi que l’achat d’un bien immobilier en France le 30 novembre 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier que les deux filles des époux C, âgées de trois et six ans à la date de l’arrêté attaqué, sont scolarisées en France. Eu égard à la particulière insertion de la famille de Mme B au sein de la société française, celle-ci est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 25 novembre 2024 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme C et qu’il soit mis fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B, épouse C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet du Var est annulé.Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme B, épouse C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme B, épouse C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C et au préfet du Var. Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUXLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2404273
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