Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mai 2025, n° 2505605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé du retrait d’un point du capital de points affectés à son permis de conduire pour une infraction commise le 15 janvier à Villars, a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il exerce la profession de chaudronnier, métier qui implique des déplacements quotidiens sur les chantiers de ses clients avec des matériaux lourds ne pouvant être déplacés en transports en commun ; la décision met en péril son activité professionnelle et préjudicie à sa stabilité familiale, alors qu’il ne constitue pas un danger ; la décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit d’exercer sa profession dans des conditions normales ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* il n’a pas été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions de l’article R. 223-3 du code de la route au moment des retraits de points successifs listés dans la décision en litige ;
* il n’a pas été tenu compte, dans le solde de ses points, de la reconstitution de ses points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; le maintien de la décision répond à un objectif majeur de sécurité routière et de sécurité publique ; M. B s’est rendu coupable de neuf excès de vitesse dont la gravité ne saurait être minimisée ; la profession de chaudronnier n’exige pas la détention du permis de conduire et la décision n’emporte aucune conséquence à court terme sur l’activité professionnelle du requérant ; le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence dont il se prévaut ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2505604 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 27 février 2025 en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 27 février 2025, référencée « 48 Si », le ministre de l’intérieur a informé M. B que, suite à une infraction commise à Villars le 15 janvier 2025 et ayant entraîné le retrait d’un point de son permis de conduire, le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul, et que son permis de conduire avait ainsi perdu sa validité. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 223-2 du code de la route : « I. – Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. – Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. – Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ». Aux termes de l’article L. 223-3 de ce code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. « . Selon l’article R. 223-3 de ce code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. "
4. Aux termes de l’article L. 223-6 du même code : « () Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’apparait propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. LecasLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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