Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 4 août 2025, n° 2503234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. C B, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a invalidé les résultats de l’épreuve théorique du permis de conduire du 12 octobre 2022, passée au centre Dekra de Grenoble ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le permis de conduire définitif, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— la préfète n’a pas apporté la preuve qui lui incombe de l’existence d’une fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— la fraude est caractérisée ;
— la procédure a été retardée du fait du requérant qui n’a pas signalé son changement d’adresse à l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d’audience, Mme Conesa-Terrade a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes, représentant M. B, et de M. A, représentant la préfète de l’Isère.
L’avocate de M. B indique qu’en octobre 2022, celui-ci, ancien mineur non accompagné, né le 20 septembre 2004, devenu majeur, ne gérait pas ses affaires et n’avait pas d’argent, que le rendez-vous pour le permis de conduire a été pris par sa référente de l’époque, qu’il avait une carte d’abonnement pour faire les trajets entre la Motte-Servolex, lieu de sa scolarisation, et Grenoble, lieu de son alternance. Elle indique également que l’employeur de M. B s’était accommodé de la situation de son salarié vis-à-vis du permis de conduire tant que celui-ci pouvait avoir l’espoir de la délivrance d’un permis en bonne et due forme. Elle rappelle que la preuve de la fraude incombe à l’administration.
M. A reprend oralement les écritures en défense et expose le mode opératoire ayant permis les fraudes massives constatées au sein des centres d’examen d’Echirolles et de Grenoble Graille et rappelle que le PC examinateur de centre de Grenoble Graille où M. B soutient s’être présenté pour passer l’examen n’était pas allumé à la date à laquelle il était convoqué.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Il résulte de l’instruction et des éclaircissements apportés à l’audience que M. C B, alors étudiant en bac pro « maintenance des véhicules » au CFA de La Motte Servolex en Savoie était en alternance dans le garage DC AUTO 38 de Grenoble depuis septembre 2022, date de sa majorité. Il a produit la copie de son contrat d’apprentissage. Il expose qu’il est désormais employé en qualité de mécanicien automobile par la société Opel Bymycar à Fontaine et que son emploi nécessite la détention d’un permis de conduire valide. La réalité de cet emploi est établie par la production d’une fiche de paie et d’une attestation de l’employeur. Par ailleurs, cet employeur indique que M. B pourra être licencié si sa situation n’est pas régularisée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a invalidé les résultats de l’épreuve théorique du permis de conduire du 12 octobre 2022, passée au centre Dekra de Grenoble.
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’acte :
2. En défense, la préfète a produit la délégation de signature accordée au secrétaire général de la préfecture de l’Isère régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, et à ce titre librement consultable sur le site des services de l’Etat. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit, en conséquence, être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :
3. Il résulte de la lecture même de la décision attaquée, que celle-ci comporte l’énoncé des considérations de droit et des circonstances de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit :
4. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 : " Sont considérées comme nulle les épreuves théoriques ou pratiques () passées par un candidat dans les cas suivants : () IV – Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; () Dans chacun des cas cités au présente article, le bénéfice des épreuves () ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues. ".
5. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d’un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
6. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, depuis 2022, de forts soupçons de fraude existaient à l’endroit de deux centres de code de la route, DEKRA Grenoble et DEKRA Echirolles, organisant l’épreuve théorique générale du code de la route, désormais externalisée suite à la réforme de l’examen du code de la route de 2014, à partir du constat d’un taux de réussite anormalement élevé. Alerté de cette activité suspecte, la Direction de la sécurité routière a sollicité la fermeture de ces deux centres, effective dès le 17 novembre 2022, auprès du responsable national de DEKRA lequel a déposé plainte pour escroquerie le 21 novembre 2023 dans cette affaire de fraude massive de ces centres d’examen. La préfète de l’Isère indique avoir, concomitamment adressé au Procureur de la République deux signalements au titre de l’article 40 du code pénal pour dénoncer les faits, et précise que les enquêtes judiciaires sont toujours en cours.
7. Dans ce contexte, la préfète de l’Isère a engagé, en application de l’article 5 précité de l’arrêté du 20 avril 2012, une procédure contradictoire afin de lever ou de confirmer la suspicion de fraude concernant les modalités d’obtention par M. B de l’épreuve théorique du code de la route, qu’il prétend avoir passé lors de la session à laquelle il a été convoqué le 12 octobre 2022 à 19h30 au centre d’examen DEKRA de Grenoble Graille et réussi sans l’aide frauduleuse d’un tiers validant l’épreuve à sa place.
8. Il résulte de l’instruction que pour démontrer la fraude, la préfète de l’Isère s’est fondée sur un faisceau d’indices résultant des incohérences relevées quant aux circonstances décrites par le requérant de son passage de l’épreuve théorique du code de la route, lors de la session à laquelle il a été convoqué le 12 octobre 2022 à 19h30 au centre d’examen de Grenoble Graille, que n’ont pas permis d’écarter les observations orales, les éléments écrits et les pièces produits par M. B lors de l’entretien du 7 janvier 2025. Les incohérences relevées concernent, d’une part, l’heure tardive de passage de l’examen alléguée par le requérant, qui ne correspond pas à celle à laquelle il avait été initialement convoqué, ni à l’horodatage de la fin de session de l’examen enregistré lors de l’envoi automatique des résultats au serveur national en wifi via un « PC examinateur », d’autre part, le nombre de candidats présents lors de l’examen théorique selon les relevés informatiques DEKRA alors que le requérant a déclaré être seul, enfin, la description peu circonstanciée à la fois des abords du centre de Grenoble Graille où il soutient avoir passé l’examen et du matériel utilisé. Ces éléments sont de nature à mettre sérieusement en doute la réalité de sa présence physique au centre d’examen. La préfète de l’Isère fait également valoir les précisions apportées par le responsable national de DEKRA quant au mode opératoire ayant permis cette fraude massive au sein des centres d’examen de Grenoble et d’Echirolles, consistant pour le gérant du centre à valider en lieu et place du candidat lors d’une session d’examen l’épreuve technique du code et à délivrer à celui-ci une attestation de réussite en échange d’une somme d’argent. Aux termes de son courrier du 4 juin 2025 versé aux débats, le responsable national affirme que le poste informatique « examinateur » du centre de Grenoble Graille n’a pas été allumé entre le 8 septembre et le 28 octobre 2022, et que de ce fait, aucun examen n’a effectivement eu lieu sur ce site durant cette période. En réponse, le requérant se prévaut du fonctionnement en synergie de centres d’examen exploités par un même gérant comme en l’espèce, qui permet à l’examinateur de récupérer les sessions d’examen, disponibles sur le site du ministère, sur l’un ou l’autre des « PC examinateur » rattachés à un centre d’examen, en sorte que le passage de l’épreuve pouvait être réalisé physiquement sur un centre, mais enregistré informatiquement sur un autre centre correspondant à celui de la prise de rendez-vous. Toutefois, ce descriptif, plutôt de nature à confirmer la fraude, ne suffit pas à renverser la preuve apportée par la préfète de l’Isère du caractère frauduleux de sa réussite à l’épreuve théorique générale du code, l’autorité compétente ne s’étant pas bornée à relever en l’espèce que l’intéressé a été convoqué pour passer l’examen au centre de Grenoble Graille, où des fraudes massives ont été constatées. Par suite, c’est à bon droit qu’en application des dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012, l’autorité compétente a décidé d’invalider cette épreuve et de faire ainsi obstacle à la délivrance du permis de conduire à M. B.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 août 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
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