Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2519161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 7 juillet 2025 et 8 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 28 mai 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que ce texte n’exige pas que l’ascendant soit fiscalement à charge ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les observations de Me Megherbi avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 7 mai 1958, a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 28 mai 2025 le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ». Il résulte de ces stipulations que, pour refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, le préfet peut légalement fonder sa décision sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans son pays d’origine dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Pour refuser de faire droit à la demande de certificat de résidence formulée par l’intéressée sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de police a considéré qu’elle ne justifie pas être fiscalement à la charge de l’un de ses fils. Toutefois, il ne ressort pas des stipulations précitées que la circonstance que l’ascendant soit fiscalement à la charge de ses enfants français constitue une condition de délivrance du certificat de résidence, dès lors qu’il suffit qu’il soit à sa charge. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de certificat de résidence pour ce motif. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, l’administration fait valoir que Mme A… dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans son pays d’origine dans des conditions décentes.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de pension de retraite de Mme A…, qu’elle perçoit une somme mensuelle au titre de sa pension de retraite qui est largement supérieure au salaire national minimum garanti en Algérie. Dans ces conditions, l’intéressée peut être regardée comme disposant de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes en Algérie. Par conséquent, l’intéressée ne remplissait pas l’une des conditions prévues par les stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était initialement fondé sur ce dernier motif. Cette substitution de motif n’a pas eu pour effet de priver la requérante d’une garantie procédurale, et le préfet de police dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux motifs. Celle-ci doit donc être accueillie.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, née le 7 mai 1958, a vécu la majeure partie dans son pays d’origine où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches et qu’elle est mariée à un ressortissant algérien qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, si elle soutient que ses deux fils sont présents en France, qu’elle réside chez l’un d’eux et qu’ils justifient de ressources nécessaires pour pourvoir régulièrement à ses besoins, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour démontrer que l’intéressée aurait établi en France des liens personnels et familiaux tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision de refus de certificat de résidence n’est pas illégale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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