Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 sept. 2025, n° 2509895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) de condamner la société Tezenis, son ancien employeur, à lui verser la totalité des sommes qui lui sont dues consécutivement à la fin de son contrat de travail, et à l’indemniser des conséquences dommageables de son retard à les lui payer et à lui remettre ses documents de fin de contrat ;
2°) d’enjoindre à la société Tezenis de lui communiquer son bulletin de salaire du mois de juin 2025.
Un mémoire, enregistré le 8 août 2025 et présenté par Mme B, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Mme B demande au tribunal de condamner la société Tezenis, à lui verser la totalité des sommes qui lui sont dues consécutivement à la fin de son contrat de travail, à l’indemniser des conséquences dommageables de son retard à les lui payer et à lui remettre ses documents de fin de contrat, et d’enjoindre à cette société de lui communiquer son bulletin de salaire du mois de juin 2025. Il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé qui a trait à la rupture d’un contrat de travail de droit privé. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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