Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 mars 2025, n° 2318359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le versement de ses conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif depuis sa demande de rétablissement, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la même somme, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, aucun entretien de vulnérabilité n’ayant été réalisé ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations ;
— elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 octobre 2023, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 21 mars 1985, a fait l’objet d’une décision de l’OFII portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil le 11 aout 2022. M. A a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil par deux courriers du 12 août 2022 et du 28 septembre 2022, puis par un courriel du 7 avril 2023. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 9 octobre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien visant à évaluer sa situation de vulnérabilité le 27 août 2021 à Paris. En outre, à supposer que M. A ait entendu faire valoir qu’il appartenait à l’OFII de procéder à un nouvel entretien d’évaluation de vulnérabilité dans le cadre de l’instruction de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, les dispositions précitées n’ont pas pour objet d’imposer un nouvel entretien dans cette hypothèse. En outre, M. A ne se prévaut d’aucun élément nouveau concernant sa situation de vulnérabilité, qui serait intervenu depuis l’entretien du 27 août 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de nouvel examen de vulnérabilité doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l’allocation. »
6. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision attaquée, aucune disposition ne prévoit que l’OFII devrait mettre en mesure l’intéressé de présenter des observations lorsqu’il est saisi d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, une telle procédure n’étant prévue que lorsque l’OFII prononce une décision de retrait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () "
8. Si le requérant soutient que l’OFII ne pouvait refuser de rétablir ses conditions matérielles d’accueil alors qu’il a respecté tous ses entretiens et ne devait donc pas être regardé comme en fuite, l’OFII produit en défense les documents établissant qu’il a fait l’objet d’une décision de transfert et devait embarquer dans un vol à destination de Vienne, mais que, bien qu’informé de ce qu’il devait se présenter le 19 janvier 2022 avec un test PCR en vue de ce transfert, il s’est présenté sans avoir effectué ce test et a ainsi été considéré comme en fuite. M. A ne se prévaut d’aucun élément justifiant de sa présentation sans test PCR, ni d’aucun autre élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’OFII. Dans ces conditions le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
9. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de ce qu’il ne dispose pas d’un hébergement et de ce qu’il souffre de troubles psychologiques, en produisant un certificat médical peu circonstancié faisant état d’un syndrome dépressif, ces éléments ne suffisent pas à établir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Orhant et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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