Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2202395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 janvier 2022 ordonnant sa mutation d’office pour raison de service au sein du groupement départemental de Lozère à compter du 16 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’instruction N° 509040/ARM/DCSSA/ESSD du 29 juillet 2021 non publiée sur le site du ministère dans le délai de 4 mois prévu ne lui est pas opposable et est caduque ; la décision de mutation fondée sur cette instruction est dès lors dépourvue de base légale en méconnaissance de l’article D. 4122-13 du code de la défense ;
— elle méconnaît l’article L. 3225-1 du code de la défense en ce qu’il se trouvait placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur en dehors des missions militaires et n’était donc soumis à aucune obligation vaccinale ;
— le principe d’égalité entre agents a été méconnu en l’absence d’obligation vaccinale imposée aux fonctionnaires de la police nationale ;
— l’article L. 1111-2 du code de la santé publique a été méconnu en l’absence d’information en vue d’un consentement libre et éclairé au geste vaccinal ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 4121-5 du code la défense dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa situation familiale ;
— la décision attaquée constitue une sanction déguisée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de risque de contamination alors en outre que le pass vaccinal a été suspendu par un décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la commission des recours des militaires ayant rendu une décision explicite le 11 juillet 2022 qui s’est substituée à la décision implicite attaquée, il y a lieu de considérer que les conclusions formées par le requérant sont dirigées contre cette décision explicite ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la défense ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, maréchal des logis chef de gendarmerie, a rejoint la brigade de proximité de Belvèze-du Razès le 26 juillet 2016. A la suite du refus de M. B de se faire vacciner contre la covid-19, il a été déclaré inapte à l’ensemble des missions en contact avec le public. Par une décision du 26 janvier 2022, il a fait l’objet d’une mutation d’office dans l’intérêt du service au centre d’opération et de renseignements de la gendarmerie du groupement de gendarmerie départementale de la Lozère. Le 31 janvier 2022, il a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur pendant plus de quatre mois. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a contesté l’ordre de mutation en litige en exerçant un recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires le 31 janvier 2022. Ce recours a été rejeté par une décision expresse du ministre de l’intérieur le 11 juillet 2022, qui s’est entièrement substituée à la décision initiale. Les conclusions en excès de pouvoir formées par M. B doivent en conséquence être regardées comme dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur du 11 juillet 2022 portant rejet de son recours préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision du 11 juillet 2022 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que cette décision n’évoque pas les craintes personnelles de M. B d’être vacciné est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu’il ne saurait utilement, s’agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui manque en fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3225-1 du code de la défense : « Sans préjudice des attributions de l’autorité judiciaire pour l’exercice de ses missions judiciaires, et de celles du ministre de l’intérieur pour l’exercice de ses missions civiles, la gendarmerie nationale est placée sous l’autorité du ministre de la défense pour l’exécution de ses missions militaires, notamment lorsqu’elle participe à des opérations des forces armées à l’extérieur du territoire national. / Le ministre de la défense participe à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie nationale dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat et exerce à l’égard des personnels militaires de la gendarmerie nationale les attributions en matière de discipline. ». En application de l’article D. 4122-13 de ce même code : « Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense ».
5. Pour contester sa mutation d’office dans l’intérêt du service, qui prend acte du refus de l’intéressé de se soumettre à l’obligation vaccinale en l’affectant, dans l’intérêt du service, sur un poste sans contact avec le public, M. B soutient que l’instruction du 29 juillet 2021 relative à la vaccination contre la covid-19 dans les armées ne serait pas exécutoire à défaut de publication régulière et que sa situation ne pourrait être régie par une instruction du ministre des armées en sa qualité de gendarme affecté à des fonctions essentiellement civiles.
6. Cependant, d’une part, il ne ressort pas des termes de la décision de mutation en litige qu’elle serait fondée sur l’instruction du 29 juillet 2021 précitée, alors au demeurant que celle-ci n’était plus en vigueur à la date de cette mutation, à la suite de son abrogation par l’instruction n° 514510/ARM/DCSSA/SDD du 7 décembre 2021. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de publicité de cette instruction ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
7. D’autre part, il résulte des articles 5, 15, 20 et 21 de la Constitution que cette dernière garantit la nécessaire libre disposition de la force armée. A la lumière des exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, au premier rang desquels figurent l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire, qui en sont la finalité, cette libre disposition de la force armée implique que soit assurée la disponibilité, en tout temps et en tout lieu, des forces armées. La gendarmerie nationale, qui relève des forces armées, exerce des missions civiles et militaires. Afin de permettre le bon accomplissement de l’ensemble de ses missions, l’état militaire exige, en vertu de l’article L. 4111-1 du code de la défense, que le militaire fasse preuve de disponibilité en toute circonstance, et l’article L. 4121-5 de ce code prévoit que « les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu ». La disponibilité constitue ainsi l’un des devoirs de tout militaire, y compris de la gendarmerie nationale. Selon les termes de l’instruction n° 3200/DEF/DCSSA/AST/TEC/EPID du 18 février 2005 relative à la pratique de la vaccination dans les armées, l’objectif général de la vaccination du personnel militaire, qui « participe au maintien de la disponibilité opérationnelle du personnel militaire en tout temps et en tout lieu », est de « permettre aux individus de développer une protection active spécifique vis-à-vis d’un agent infectieux dans le respect des bonnes pratiques vaccinales ».
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que M. B en sa qualité de personnel militaire, était soumis à l’obligation vaccinale édictée par l’instruction du 7 décembre 2021, reprise par l’instruction n° 504783 ARM/DCSSA/SDD du 29 avril 2022 relative à la vaccination contre la covid-19 dans les armées, régulièrement publiée au bulletin officiel des armées du 17 décembre 2021, nonobstant son affectation sur des fonctions essentiellement civiles et sa gestion par le ministre de l’intérieur. Les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut de base légale doivent, par suite, être écartés. Pour ces mêmes motifs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les mêmes sujétions ne seraient pas imposées aux fonctionnaires de la police nationale qui ne sont pas régis par le même statut et ne sont pas soumis aux mêmes obligations.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser () ». M. B n’ayant pas été vacciné contre la covid-19, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions au motif de l’absence d’information en vue d’un consentement libre et éclairé au geste vaccinal alors en outre que l’obligation vaccinale s’imposant à M. B n’était pas relative à son état de santé mais dictée par le maintien de la disponibilité opérationnelle du personnel militaire.
10. En quatrième lieu, la mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle et matérielle de ce dernier
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’Aude que la mutation d’office en litige tire les conséquence du refus de l’intéressé de se soumettre à l’obligation de vaccination contre la covid-19 en l’affectant dans un emploi sans contact avec le public, alors que son affectation au sein de la brigade de proximité de Belvèze-du-Razès dans des fonctions comportant des missions d’accueil, de sécurité public, de sécurité routière et de police administrative et judiciaire l’exposait en permanence à de tels contacts et que son maintien au sein de cette unité était en conséquence de nature à entraîner un report de charge de travail sur les autres militaires de l’unité et de porter atteinte au bon fonctionnement du service. En affectant ainsi d’office M. B sur un poste évitant les interactions entre le militaire et le public, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’intérêt du service.
12. D’autre part, alors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, la décision attaquée a été motivée par la volonté de garantir le fonctionnement normal du service, il ne ressort d’aucune des mentions de la décision attaquée qu’elle tendrait à sanctionner l’agent alors même que son refus de se soumettre à l’obligation vaccinale a été sanctionné par dix jours d’arrêts à raison de ces faits par une décision du 8 décembre 2021. En outre, alors que le ministre de l’intérieur soutient, sans être contredit, qu’aucun poste correspondant à son grade n’était vacant parmi les unités sollicitées par le requérant dans ses vœux alors que sa nouvelle unité d’affectation présentait un déficit de sous-officier, il n’est pas contesté que M. B a été affecté dans sa région d’affectation sans perte de rémunération et sur un poste compatible avec ses compétences. Dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait constitutive d’une sanction déguisée.
13. En cinquième lieu, la circonstance que la « note-express » du 12 mai 2023 a suspendu toute obligation relative au 2ème rappel vaccinal contre la Covid-19 est sans incidence sur la légalité des décisions en litige.
14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 4121 5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Si M. B se prévaut des atteintes portées à sa vie privée et familiale et à l’intérêt de son fils âgé de 11 ans, la seule circonstance que la décision attaquée obligerait son enfant à un déménagement en cours d’année de 6ème ne saurait suffire à caractériser une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Si M. B se prévaut de la situation professionnelle de son épouse employée en CDI depuis 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des motifs exposés aux points 11 et 12, que cette situation serait propre à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 4121-5 du code de la défense, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2022-352 du 12 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la santé publique
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