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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 mai 2025, n° 2501320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 550 euros, qui a donné lieu à une mise en demeure de payer du 10 janvier 2025 et qui correspond à un montant de 500 euros mis à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par un jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 10 février 2012, auquel s’ajoute une majoration de 50 euros pour retard de paiement ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par le directeur départemental des finances publiques de la Marne sur la réclamation qu’il a formée le 19 février 2025 à l’encontre de la mise en demeure de payer du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de procédure civile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / () ".
3. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / () ".
4. Il résulte de l’instruction que la créance en cause trouve son fondement dans un jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 10 février 2012. Par suite, le litige, relatif à l’exécution d’une décision judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de M. A doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
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