Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 janv. 2026, n° 2600167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme C… F… I…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants G… E… D… et H… F… B… ainsi que M. A… F… B…, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Mme F… I… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 26 juin 2024 confirmant les décisions du consul général de France à Kinshasa (RDC) du 5 avril 2024 portant refus de délivrance de visa long séjour opposée à G… E… D…, H… et A… F… B… au titre de la réunification familiale;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie : les enfants se trouvent isolés sur le territoire congolais; leurs pères, qui ont délégué l’exercice de l’autorité parentale à leur mère, ne les prennent pas en charge ; la personne qui prenait les enfants en charge est subitement décédée le 27 novembre 2025 ; ils sont hébergés dans une église ; ils sont exposés à des risques d’exactions et d’enrôlement forcés dans l’armée ; ils ne peuvent patienter jusqu’à un jugement au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
-les pièces du dossier ;
-la requête en annulation ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 26 juin 2024 confirmant les décisions du consul général de France à Kinshasa (RDC) du 5 avril 2024 portant refus de délivrance de visa long séjour opposée à G… E… D…, H… et A… F… B… au titre de la réunification familiale, les requérants font valoir que les enfants sont isolés en République démocratique du Congo depuis le décès de la personne qui les prenait en charge, qu’ils sont exposés à des risques d’exactions et de recrutement forcé dans les forces armées. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les enfants, âgés de 14, 17 et 20 ans sont pris en charge par une paroisse et y sont hébergés. Les requérants n’établissent pas que les deux enfants les plus jeunes ne pourraient être pris en charge par leur frère aîné majeur dans l’attente du jugement au fond ou par tout autre entourage familial ou amical, en dépit de ce que leurs pères ont délégué l’autorité parentale à leur mère. Enfin, ils n’établissent pas que les demandeurs de visas seraient exposés à des risques personnels, actuels et réels de mauvais traitement et d’enrôlement contraint dans l’armée. Aussi, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Par suite la requête présentée par Mme F… I… et de M. F… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F… I… et de M. F… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… F… I… et à M. A… F… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 janvier 2026
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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