Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2600041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Fromaigeat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° HC/006/DIRAJ/BRE du 6 janvier 2026 portant modification de l’arrêté n° HC/561/DIRAJ/BRE du 14 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire de la Polynésie française ;
2°) à titre subsidiaire, de constater l’illégalité de la décision ° HC/561/DIRAJ/BRE du 14 octobre 2025 par voie d’exception et d’en tirer toutes les conséquences sur la légalité de la décision du 6 janvier 2026 ;
3°) d’annuler la décision n° HC/562/DIRAJ/BRE du 14 octobre 2025 fixant le pays de renvoi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît le principe de proportionnalité ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’exceptée sa nationalité il n’a aucun lien en Allemagne, sa famille se trouvant en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et indique qu’il abrogera, au sein de la décision édictée le 14 octobre 2025 portant OQTF et au sein de la décision du 6 janvier 2015 modifiant le précédent arrêté, l’article 3 relatif à l’interdiction durant trois ans de circuler sur le territoire français, compte tenu des éléments versés par le requérant dans le cadre de sa demande d’abrogation en date du 5 décembre 2025.
Par ordonnance du 11 février 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2026 à 11 heures (heure locale).
Par une lettre du 23 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de de la méconnaissance du champ d’application de la loi, la situation du requérant, ressortissant de l’Union européenne, étant régie par le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non par le livre VI du même code.
En réponse à cette lettre du tribunal, un mémoire, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, a été enregistré le 27 février 2026 et communiqué.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les observations de Me Guessan substituant Me Fromaigeat pour M. C…, et celles de Mme A… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés datés du 14 octobre 2025, M. C…, de nationalité allemande, a fait l’objet, sous celui référencé n° HC/561/ DIRAJ/BRE « portant obligation de quitter le territoire de la Polynésie française », d’une obligation de quitter le territoire (OQT) qui était assortie d’une décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de l’OQT et d’une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans à partir de l’exécution de l’OQT, et sous celui référencé sous le n° HC/562/ DIRAJ/ BRE « fixant le pays de renvoi » de l’intéressé, d’une décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de l’OQT identique à celle de l’arrêté précédent. Alors que, s’agissant du délai de recours contentieux mentionné sur ces arrêtés, une erreur sur sa durée, indiquée comme étant de 15 jours alors que l’article L. 911-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile donne à un étranger un mois pour contester l’OQT dont il fait l’objet, n’a pu rendre, en vertu de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, ce délai opposable à M. C…, ce dernier doit être regardé comme ayant présenté un recours gracieux contre lesdits arrêtés par un courrier daté du 5 décembre 2025 parvenu ce même jour dans les services du haut-commissariat.
2. Par arrêté du 6 janvier 2026 « portant modification de l’arrêté HC/561/ DIRAJ/BRE portant obligation de quitter le territoire de la Polynésie française », le haut-commissaire de la République en Polynésie française a réitéré l’OQT, la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de l’OQT et l’interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en ajoutant seulement que l’exécution de la mesure d’éloignement était conditionnée à la levée de la mesure de placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique pendant une durée de six mois à compter du 30 septembre 2025, dont l’intéressé fait également l’objet par décision du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Papeete. Ce faisant, le haut-commissaire doit être regardé comme ayant rejeté le recours gracieux de M. C…. Par suite, alors qu’en raison de l’erreur sus-évoquée sur la mention du délai de recours contentieux, d’ailleurs réitérée dans l’arrêté du 6 janvier 2026, les décisions incluses dans les arrêtés du 14 octobre 2025 ne peuvent être regardées comme définitives à la date d’introduction de la présente instance, M. C… peut être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’ensemble des décisions prises par l’arrêté du 14 octobre 2025 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2026.
3. En premier lieu, les conclusions en annulation dirigées contre l’interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans à compter de l’exécution de l’OQT ont perdu leur objet, dès lors que par arrêté daté du 27 février 2026, postérieur à l’introduction de la requête, le haut-commissaire a abrogé l’article 3 de l’arrêté du 14 octobre 2025 modifié fixant ladite interdiction. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre [c’est-à-dire les citoyens de l’Union Européenne et les membres de leur famille], à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : /(…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…). // L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». L’article L. 251-2 du même code dispose : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. »
5. Il est possible à l’administration, lorsqu’elle a pris une décision sur un fondement juridique erroné, de demander une substitution de base légale. Dans ce cas, le juge peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée, en vertu du même pouvoir d’appréciation.
6. En réponse au moyen relevé d’office adressé par le tribunal, le haut-commissaire a demandé que soit substitué au 5° de l’article L. 611-1 du code du séjours des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a pris l’OQT en litige, le 2° de l’article L. 251-1 du même code qui est applicable à M. C… en qualité de citoyen de l’Union Européenne.
7. Cependant, une mesure d’éloignement ne peut être prise à l’encontre d’un ressortissant d’un pays de l’Union européenne que si, d’une part, il n’a pas acquis la qualité de résident permanent dans les conditions prévues à l’article L. 234-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Ainsi la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement à l’égard d’un ressortissant de l’Union européenne ne procède pas, de la part de l’administration, du même pouvoir d’appréciation que celui requis pour un étranger hors Union européenne, puisqu’il repose sur des critères distincts du seul constat de l’existence d’une menace à l’ordre public mentionné au 5° de de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile applicable à un tel étranger. Dans ces conditions, la substitution de base légale demandée par le haut-commissaire ne peut être accordée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de M. C…, fondée sur un article du code du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicable à sa situation, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision subséquente fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de l’OQT.
8. Sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme à verser au requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de circulation sur le territoire français.
Article 2 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prises par l’arrêté du 14 octobre 2025 modifié par l’arrêté du 6 janvier 2026 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 2004-193 du 27 février 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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