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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 déc. 2024, n° 2412337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du permis d’aménager du 4 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Pélissanne a autorisé la SCI Eden à créer un lotissement de huit lots dont six lots à bâtir en zone urbaine (UCB) du plan local d’urbanisme.
Il soutient que :
— selon l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de la décision contestée est subordonnée à la démonstration d’un doute sérieux quant à sa légalité ;
— le maire de la commune n’a pas vérifié, préalablement à la délivrance du permis, que l’autorisation de défrichement requise en vertu de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme et de l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, avait été obtenue par le pétitionnaire.
La procédure a été communiquée à la commune de Pélissanne et à la SCI Eden.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2412336.
Vu :
— le code forestier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 à
14 heures 30, en présence de M. Alloun, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 554-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ".
2. Il résulte de l’instruction que par arrêté du 4 octobre 2023, le maire de la commune de Pélissanne a accordé à la SCI Eden un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de huit lots dont six lots à bâtir en zone urbaine UCB de la commune.
3. Pour demander la suspension de l’exécution des effets de cet arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que le pétitionnaire n’a pas obtenu, préalablement à la délivrance du permis d’aménager contesté l’autorisation de défrichement requise, en contrariété avec les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme et de l’article L. 341-7 du code forestier.
4. Aux termes de l’article L. 341-3 du code forestier (nouveau) : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative ». Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ».
5. Alors qu’il n’est pas contesté en défense que le projet en cause impliquerait un défrichement du terrain d’assiette et requerrait ainsi une autorisation de défrichement, le moyen soulevé par le préfet des Bouches-du-Rhône, et rappelé au point 3 de la présente ordonnance, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis d’aménager contesté. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution des effets de l’arrêté du
4 octobre 2023.
ORDONNANCE :
Article 1er : L’exécution des effets de l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Pélissanne a autorisé la SCI Eden à créer un lotissement est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Pélissanne et à la SCI Eden.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2024.
La vice-présidente désignée,
juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/le greffier en chef,
Le greffier.
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