Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 13 juin 2025, n° 2206203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2022 et le 27 août 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires a fixé le montant de son indemnité spécifique de service (ISS) à la somme de 19 683,74 euros au titre de l’année 2020, le montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 24 200,25 euros au titre de l’année 2021 et son complément indemnitaire annuel (CIA) à 420 euros pour l’année 2021, ensemble la décision du 25 mai 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique et des collectivités territoriales a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 30 mars 2022 ramenant le montant de son ISS au titre de l’année 2020 à la somme de 19 330,65 euros ;
3°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 fixant son (IFSE) au titre de l’année 2022 ;
4°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et des collectivités territoriales de fixer à 1,075, à compter du 1er mars 2020, le coefficient de modulation individuel (CMI) ayant permis de déterminer le montant de son indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020 ; de condamner en conséquence l’Etat à lui verser le différentiel entre la somme perçue de 19 330, 65 euros et le montant de 21 990,63 euros, qu’il estime lui être dû, assorti des intérêts ;
5°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et des collectivités territoriales de fixer respectivement à 27 387,04 euros et 1201 euros les montants qui lui dus au titre de l’IFSE et du CIA en 2021 ;
6°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et des collectivités territoriales de réexaminer le montant de son ISFE au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
— le CIA au titre de 2021 n’a pas fait l’objet d’un versement annuel en méconnaissance de l’article 4 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’ISS au titre de 2020 n’a pas été versée avant le 31 décembre 2021 en méconnaissance de l’article 1er du décret 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le coefficient de modulation individuelle (CMI) est entaché d’erreur manifeste d’appréciation pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 ;
— l’IFSE au titre de l’année 2021 est illégalement fondée sur la PSR qui ne lui était plus applicable ;
— le CIA de 420 euros qui lui a été attribué au titre de l’année 2021 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son travail qualifié d’excellent en 2020 ;
— la décision du 23 février 2022 méconnaît le principe d’égalité de traitement par rapport aux agents promus en 2021 et le principe d’intelligibilité de la norme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions relatives au complément indemnitaire annuel sont tardives ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 2 mai 2023 fixant l’IFSE au titre de l’année 2022 relèvent d’un litige distinct ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— l’arrêté du 30 mars 2020 fixant la liste des emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er et du 2ème groupe au sein des services du ministère de la transition écologique et solidaire ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat (IDTPE) et occupe les fonctions de responsable du service eau et environnement à la direction départementale des territoires de Haute-Savoie depuis le 1er octobre 2018. Cet emploi ayant été inscrit par l’arrêté du 30 mars 2020 visé ci-dessus sur la liste des emplois d’ingénieur en chef, M. B a été détaché dans l’emploi fonctionnel d’ingénieur en chef des travaux publics (ICTPE) du 2ème groupe à compter du 1er mars 2020.
2. Pour l’année 2020, la part indemnitaire de sa rémunération était composée de la prime de service et de rendement (PSR) et de l’indemnité spécifique de service (ISS), cette dernière étant déterminée par application d’un coefficient de modulation individuel (CMI). Au moment de sa promotion, au 1er mars 2020, le CMI de M. B a été ramené de 1,08 à 0,93 et ainsi modulé à la baisse par rapport au taux de base de 1. Ce régime indemnitaire a été modifié en 2021, année au cours de laquelle l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) se sont substitués à la PSR et à l’ISS. Le montant indemnitaire perçu en 2020 a néanmoins été conservé en 2021 de sorte que le montant de l’ISS au titre de l’année 2020 a une incidence directe sur le montant de l’IFSE perçue en 2021.
3. Par une première décision en litige du 23 février 2022, notifiée le 30 mars 2022, le directeur départemental des territoires de Haute-Savoie a fixé, au titre de l’année 2020, l’indemnité spécifique de service (ISS) du requérant à 19 683,74 euros et sa prime de service et rendement (PSR) à 4511,34 euros et, au titre de l’année 2021, le montant de son IFSE à la somme de 24 200,25 euros et de son complément indemnitaire annuel (CIA) à la somme de 420 euros.
4. Par une deuxième décision en litige du 30 mars 2022, le montant de l’ISS au 31 décembre 2020 a finalement été fixé à la somme de 19 330,65 euros.
5. M. B a contesté ces décisions par un recours gracieux du 25 mai 2022 dans lequel il demande, d’une part, que son CMI soit fixé à 1 et qu’il en soit tiré les conséquences sur le montant de son ISS au titre de l’année 2020 et, d’autre part, que le montant de son IFSE au titre de l’année 2021 soit augmenté.
6. Par la troisième décision en litige du 2 mai 2023, notifiée le 30 juin 2023 et contestée en cours d’instance, le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de l’année 2022 a été fixé à 24 200 euros.
Sur les décisions des 23 février 2022 et 30 mars 2022 en tant qu’elles fixent le CMI et le montant de l’ISS au titre de l’année 2020 et par voie de conséquence celui de l’IFSE au titre de l’année 2021 :
7. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 visé ci-dessus : « Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ».
8. Ces dispositions ne fixent pas de date butoir pour le versement du complément indemnitaire. La circonstance que le CMI et le montant de l’ISS qui lui ont été attribués pour l’année 2020 n’aient été notifiés à M. B que par des décisions des 23 février et 30 mars 2022 ne contrevient pas au principe d’annualité édicté par les dispositions précitées et est sans incidence sur la légalité de ces décisions.
9. En deuxième lieu et d’une part, il résulte des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 visé ci-dessus que le coefficient de modulation individuelle prévu à l’article 7 du décret du 25 août 2003 est compris, pour les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’Etat détachés sur l’emploi fonctionnel d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du premier ou du deuxième groupe, entre 73,5 % et 122,5 % du taux moyen.
10. D’autre part, la note de gestion des ministres de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la mer du 29 décembre 2020, relative à la prime de service et de rendement (PSR) et à l’indemnité spécifique de service (ISS) versée aux fonctionnaires des corps techniques prévoit l’attribution d’un CMI minimum de 0,8 lorsque, comme M. B, un IDTPE, ayant atteint au moins le 6ème échelon et n’ayant pas une ancienneté de 5 ans dans ce grade, est promu ICTPE du 2ème groupe.
11. M. B qui a été détaché dans un emploi fonctionnel au 1er mars 2020 ne dispose d’aucun droit au maintien du CMI de 1,08 qui était le sien dans ses précédentes fonctions. Le CMI de 0,93 qui lui a été attribué pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 est supérieur à celui prévu par la note précitée. Il était loisible à l’administration, compte tenu de sa promotion, de fixer un niveau d’exigence supérieur à celui antérieurement attendu pour la fixation d’un CMI équivalent. Par suite, M. B, qui se prévaut du taux de 1, n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant son CMI à 0,93, le directeur départemental des territoires de Haute-Savoie aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision du 23 février 2022 fixant le CMI et le montant de l’ISS qui lui ont été attribués au titre de l’année 2020 est insuffisamment précise, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité, de clarté et d’intelligibilité de la norme à l’encontre d’une décision individuelle. En tout état de cause, il ressort au contraire des mentions de la décision du 30 mars 2022 venue compléter la décision du 23 février 2022 qu’elle fait apparaître chacun des éléments pris en compte pour le calcul de son ISS et notamment son CMI. En outre, il ne peut utilement soutenir qu’aucune note de gestion n’a été édictée concernant la bascule du corps des ITPE vers le RIFSEEP dès lors que les modalités mises en œuvre pour l’attribution de l’ISS au titre de l’année 2020 ont fait l’objet d’une note de gestion ministérielle en date du 29 décembre 2020.
13. En quatrième lieu, si M. B soutient que l’application de ce taux institue une différence entre les agents, dès lors que les agents nouvellement promus et nommés en 2021 ont pour leur part obtenu une IFSE calculée à partir d’un taux de CMI par défaut de 1, d’une part, ce coefficient leur a été appliqué dans le cadre d’un régime indemnitaire différent, et d’autre part, il n’est pas contesté que les agents ayant reçu comme M. B une promotion l’année précédente plutôt qu’au cours de l’année 2021 ont également conservé pour la détermination de leur régime indemnitaire le CMI déterminé l’année précédente. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que des agents placés dans la même situation que lui, aient fait l’objet d’un régime plus favorable. Par ailleurs, le courrier du 23 novembre 2021 adressé par la ministre aux secrétaires généraux des principaux syndicats, qui mentionne l’engagement de l’administration « d’examiner la situation des agents promus en 2020 par rapport à la règle dont ils auraient pu bénéficier si leur promotion était intervenue en 2021 », ne crée en lui-même aucune obligation pour l’administration et aucun droit pour les agents.
14. Enfin, conformément aux dispositions précitées de l’article 6 du décret du 20 mai 2014 et dès lors que la PSR a été versée au cours de l’année 2021 avant l’adhésion rétroactive du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État au RIFSEEP, l’administration pouvait légalement en tenir compte pour calculer le montant annuel de son IFSE au titre de cette même année 2021 en dépit de la circonstance que ce corps a été rétroactivement exclu du bénéfice de la PSR à compter du 1er janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 16 décembre 2021 doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions du 23 février 2022 et du 30 mars 2022 fixant le CMI et le montant de l’ISS qui lui ont été attribués pour l’année 2020 et par voie de conséquence l’IFSE pour l’année 2021 doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur le montant du CIA attribué à M. B pour l’année 2021 par les décisions des 23 février 2022 et 30 mars 2022 :
16. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête () ».
17. La décision du 23 février 2022, notifiée le 30 mars 2022, mentionne les voies et délais de recours. Dans son recours administratif du 25 mai 2022, le requérant conteste la décision du 23 février 2022 uniquement en tant qu’elle fixe le montant de son IFSE au titre de l’année 2021, et non en tant qu’elle fixe son CIA au titre de la même année. Le délai de recours n’a dès lors pas été prolongé par ce recours gracieux concernant cette dernière décision. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de cette décision doit être accueillie.
Sur la décision du 2 mai 2023 fixant l’IFSE de M. B au titre de l’année 2022 :
18. M. B ne tourne aucun moyen propre contre cette décision, qui n’a pas été prise pour l’application des décisions du 23 février et 30 mars 2022 fixant son CMI et dont lesdites décisions ne constituent pas la base légale. Au demeurant, le montant perçu est conforme au socle indemnitaire prévu par les textes et M. B ne démontre pas exercer certaines sujétions, géographiques ou fonctionnelles, qui auraient permis d’en obtenir la majoration.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que les conclusions présentées par M. B en annulation de la décision du 2 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente-rapporteure,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. DoulatLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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