Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 24 déc. 2025, n° 2400566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400566 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A… C… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière d’un montant de 453 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans le rôle de la commune de Montélimar à raison d’un appartement situé 4B rue du Fust.
Elle soutient qu’elle remplit les trois conditions fixées par la loi pour obtenir la décharge totale de la cotisation de taxe foncière et que son appartement était destiné à être loué avant l’intervention du sinistre.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur la requête.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique Mme B… a présenté son rapport les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a acquis un appartement à Montélimar le 8 mars 2022. Par arrêté du 26 janvier 2023, le maire de Montélimar a interdit l’occupation et l’accès à l’immeuble en raison d’un risque d’effondrement du plancher. Mme C… a sollicité le dégrèvement de sa cotisation de taxe foncière pour l’année 2023 d’un montant de 453 euros. Cette demande a été rejetée par l’administration fiscale.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1400 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ».
D’autre part, aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. /Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. / II. Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l’article R* 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre (…) ».
Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
Mme C… est propriétaire d’un appartement dans un immeuble à usage d’habitation, pour lequel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Pour soutenir que ce logement était destiné à être loué, Mme C… soutient qu’elle a assuré son logement situé à Montélimar pour le louer et qu’elle est domiciliée en Isère. Il résulte toutefois de l’instruction que l’acte d’acquisition du logement du 8 mars 2022 mentionne que l’achat de l’appartement litigieux est réalisé en vue de l’affecter à sa résidence principale de Mme C…. En outre, la requérante ne se prévaut que d’une proposition de contrat d’assurance et n’établit pas que le logement serait loué pour une longue durée au 1er janvier de l’année d’imposition. Par conséquent, l’ensemble de ces éléments ne sont pas de nature à établir que Mme C… avait acheté cet appartement pour le louer.
Par conséquent, la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. B…
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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