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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 mai 2024, n° 2402378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du ministre de la justice du 7 avril 2023 portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le placer en congé pour accident de service dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie car la décision le place en congé de maladie ordinaire à compter du 24 juin 2021, ce qui lui fait perdre un demi-traitement alors qu’on lui réclame 275 jours de demi-traitement et qu’il doit faire face à des charges évaluées à 1 806 euros ;
— Le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué découle : 1) du retrait illégal d’une décision créatrice de droits, son accident ayant été déclaré le 24 juin 2021 et son plein traitement ayant été maintenu sans mention de son caractère provisoire et alors que la décision de retrait a été prise plus de quatre mois après cette déclaration, 2) de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit pour méconnaissance de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique dès lors qu’un expert a estimé qu’il a subi un choc psychologique le 24 juin 2021 sur son lieu de travail pour des motifs en lien direct avec le service.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le référé n’a été introduit que plus de onze mois après l’édiction de la décision querellée ; l’intéressé dispose depuis cette décision d’un demi-traitement et ne justifie pas des effets délétères déclarés ;
— Les moyens soulevés par le requérant sont infondés car aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise pour considérer que les seuls propos tenus le 24 juin 2021 pourraient être à l’origine d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2024 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Gayrard, juge des référés,
— les observations de Me Betrom, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, surveillant brigadier affecté au centre pénitentiaire de Béziers, déclare avoir été victime d’un choc psychologique le 24 juin 2021 survenu sur son lieu de travail. Après avis du conseil médical du 21 mars 2023, défavorable à l’imputabilité au service de l’accident, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a néanmoins pris un arrêté du 30 mars 2023, notifié le 1er juin 2023, portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au ministre de la justice de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’une part, si, comme l’oppose le ministre de la justice, M. A n’a introduit le présent référé suspension que le 23 avril 2024, soit près de dix mois après la notification de la décision querellée le 1er juin 2023, et son propre recours en annulation enregistré le 13 juin suivant, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un plein traitement jusqu’en avril 2024 et que, par lettre du 22 mars 2024, notifié le 2 avril suivant, il a été informé du passage en demi-traitement à compter d’avril 2024 pour un montant inférieur à 900 euros net, et d’une prochaine récupération des sommes indument versées pour un montant de 16 057,56 euros correspondant à la période antérieure. D’autre part, M. A justifie par les pièces produites qu’il supporte des charges fixes mensuelles dépassant son revenu professionnel. Dans ces conditions, le requérant établit que la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et qu’il remplit ainsi la condition d’urgence exigée par les dispositions citées au point précédent.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () « . Aux termes de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : » Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. () / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. « . Aux termes de l’article 37-9 du même décret : » Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. () « . Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : » L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
5. Il résulte des dispositions de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 3 que lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue. Tel n’est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, en application des dispositions de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 3, a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande de l’agent dans les délais impartis, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire et que la décision précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987, un tel placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d’imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l’instruction de la demande de l’agent, cette imputabilité n’est pas reconnue.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa déclaration d’accident de travail du 24 juin 2021, M. A n’a fait l’objet d’aucune décision expresse de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service mais a été convoqué à deux séances du conseil médical, saisi par l’administration, le 30 août 2022 puis le 21 mars 2023, à l’issue de laquelle le conseil médical a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service des faits survenus le 24 juin 2021. Il est constant que jusqu’à la décision attaquée, et même au-delà, l’intéressé a continué à percevoir l’intégralité de son traitement. Dans ces conditions, M. A ne peut qu’être regardé comme ayant bénéficié d’une décision tacite d’octroi d’un congé pour invalidité temporaire pour imputabilité au service à compter de l’expiration du délai imparti pour l’administration en application de l’article 47-5 du décret précité. Dès lors, le ministre de la justice ne pouvait légalement, plus de quatre mois après l’édiction de cette décision, procédé à son retrait implicite mais nécessaire en prenant la décision attaquée refusant la reconnaissance d’imputabilité au service des évènements du 24 juin 2021 et en mettant M. A en congés maladie ordinaire du 25 juin 2021 au 28 avril 2023. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions citées au point 4 est de nature à soulever un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu d’en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Sur les autres conclusions :
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, la suspension de l’exécution de la décision attaquée n’implique pas qu’à la date de la présente ordonnance, l’administration soit tenue de placer le requérant en congé pour accident de service. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent être accueillies.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au requérant à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la décision du ministre de la justice du 7 avril 2023 portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 15 mai 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 mai 2024,
La greffière,
B. Flaesch
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