Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 avr. 2025, n° 2502309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, complétée par des pièces enregistrées le 14 avril 2025, M. D C, représenté par Me Trébesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de la Gironde du 31 mars 2025 de transfert aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui remettre une attestation de demandeur d’asile et un formulaire de demande d’asile destiné à l’OFPRA, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation régulièrement publiée ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux révélé par sa motivation insuffisante notamment quant aux conditions de séjour en Bulgarie, à la rédaction stéréotypée du compte-rendu de l’entretien et des erreurs matérielles de l’arrêté, sa sœur étant regardée à tort comme étant son épouse ;
— l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu, faute de remise des brochures A et B dans une langue qu’il comprend ;
— l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu car l’entretien n’a pas été réalisé dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 car les autorités françaises se sont estimées liées par l’accord de reprise en charge délivré par les autorités bulgares sans mettre en œuvre les critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
— l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article 53-1 de la Constitution ont été méconnus, la France ayant commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation eu égard à ses conditions de détention en Bulgarie.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B A » ;
— la loi n° 91-647 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2024 :
— le rapport de M. Bourdarie,
— et les observations de Me Trébesses, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le défaut d’examen particulier qui découle des erreurs matérelles entachant l’arrêté et de ce que la durée trop brève de l’entretien n’a pas permis un examen sérieux ; de plus l’agent ayant conduit l’entreien n’est pas identifiable et la préfecture a fait une aplication mécanique des critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant afghan, né le 19 octobre 2001 à Ghazni (Afghanistan), qui déclare être entré en France le 16 décembre 2024, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris le 18 décembre 2024. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’il avait introduit une première demande d’asile en Suisse le 30 octobre 2024, la France a saisi les autorités suisses d’une demande de reprise en charge le 17 janvier 2025, que celles-ci ont refusée. Les autorités bulgares ayant donné leur accord à une reprise en charge de Mme C, les autorités françaises ont saisies ces mêmes autorités d’une demande de même nature le concernant le 4 février 2025. Les autorités bulgares ont donné leur accord explicite à une reprise en charge de M. C le 5 février suivant. Le préfet de la Gironde a édicté le 31 mars 2025 un arrêté portant transfert de M. C aux autorités bulgares, notifié le 4 avril suivant, dont ce dernier demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, figurant dans le chapitre II de ce règlement intitulé « Principes généraux et garanties » : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. () ». Aux termes de l’article 11 figurant dans le chapitre A de ce règlement intitulé « Critères de détermination de l’Etat responsable » : " Lorsque plusieurs membres d’une famille () introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l’application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l’État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : / a) est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la famille (), l’État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux ; / b) à défaut, est responsable l’État membre que les critères désignent comme responsable de l’examen de la demande du plus âgé d’entre eux « . Aux termes de l’article 17 du même règlement, figurant dans son chapitre IV » Personnes à charge et clauses discrétionnaires « : » 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / () / Si l’État membre requis accède à la requête, la responsabilité de l’examen de la demande lui est transférée « . Aux termes de l’article 18 du même règlement, figurant dans son chapitre V, intitulé » Obligations de l’Etat membre responsable « : » 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. () « . Enfin, aux termes du 1 de l’article 23, figurant dans le chapitre VI du règlement, intitulé » Procédures de prise en charge et de reprise en charge « : » Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément () à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne ".
3. L’Etat membre responsable est tenu de prendre en charge, sur le fondement du a) du paragraphe 1 de l’article 18 du chapitre V du règlement, l’étranger qui présente sa demande de protection internationale dans un autre Etat membre. S’il a déjà commencé à examiner une demande de protection internationale présentée auprès de lui par l’intéressé, il est tenu, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 18, de reprendre en charge ce dernier lorsque celui-ci a présenté une demande dans un autre État membre ou se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé en grande chambre dans son arrêt du 2 avril 2019, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie c/ H. et a., C-582/17 et C-583/17, dans le cadre de la procédure de prise en charge, l’autorité compétente de l’État membre auprès duquel une demande a été introduite ne peut adresser à un autre État membre une requête aux fins d’une telle prise en charge que si elle l’estime responsable de l’examen de la demande sur la base des critères énoncés au chapitre A du règlement. Il n’en va pas de même pour la procédure de reprise en charge lorsque l’État membre requérant estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 18, paragraphe 1, b) à d), les obligations prévues par ces dispositions n’étant applicables que si le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande a auparavant été achevé dans l’État membre requis et a conduit ce dernier à reconnaître sa responsabilité. Dans une telle situation en effet, la responsabilité de l’examen de la demande étant déjà établie, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle application des règles régissant le processus de détermination de cette responsabilité, au premier rang desquelles figurent les critères énoncés au chapitre A du règlement.
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture de police de Paris, à la suite d’un hit positif dans la base Eurodac en date du 18 décembre 2024, ont saisi les autorités suisses d’une demande de reprise en charge de M. C sur le fondement de l’article 18.1.b. Le 20 janvier 2025, les autorités suisses ont rejeté la demande de reprise en charge au motif que la Bulgarie avait le 9 décembre 2024, sur leur saisine, accepté de reprendre en charge l’intéressé. La France a saisi les autorités bulgares d’une même demande sur le fondement de l’article 11 précité. Or, les dispositions de cet article 11 s’appliquent uniquement à la procédure de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale. La France ayant été informée de ce que la Bulgarie avait reconnu sa responsabilité pour examiner la demande de protection internationale de M. C, il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement, prévoyant que la demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une nouvelle application des règles régissant le processus de détermination de cette responsabilité, au premier rang desquelles figurent les critères énoncés au chapitre A du règlement. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Gironde en défense, le préfet de police de Paris n’a pas fait application de l’article 17 du règlement pour demander la prise en charge de M. C en raison de la situation de sa sœur, celle-ci étant précisément qualifiée d’épouse dans la demande adressée à l’Etat membre saisi. Par suite, nonobstant l’accord explicite des autorités bulgares en date du 5 février 2025, au demeurant fondé sur l’article 18.1.c, le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l’article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 à M. C.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Gironde portant transfert de M. C aux autorités bulgares doit être annulé.
Sur les conclusions en injonction :
6. Eu égard au motif de l’annulation de l’arrêté contesté, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde prenne une nouvelle décision sur la situation de M. C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Trébesses, avocat de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Trébesses de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de la Gironde portant transfert de M. C aux autorités bulgares est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de réexaminer la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous la double réserve de l’admission de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Trébesses à percevoir à la part contributive de l’État, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Trébesses, avocat de M. C, en application des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de la Gironde et à Me Trébesses.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,
H. BourdarieLa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502309N°25023097
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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