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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 août 2025, n° 2508722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler les saisies administratives à tiers détendeur faisant suite à des impayés de crèche et de cantine scolaire auprès de la commune de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : » Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans le délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. « . L’article R. 221-3 du même code dispose que : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var ".
2. Il résulte de l’instruction que les notifications de saisies à tiers détenteur contestées émises à l’encontre de M. B en vue de recouvrer des impayés de crèche et de cantine scolaire, ont été établies par le centre des finances publiques de Toulon pour la commune de Toulon. Cette requête relève ainsi de la compétence du tribunal administratif de Toulon. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon et à M. B.
Grenoble, le 29 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
N°25087222
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