Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2400332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, M. C B demande au tribunal la décharge du montant de la contribution des patentes mise à sa charge au titre des années 2022 et 2023.
M. B soutient que :
— l’administration a refusé de lui communiquer le tarif demandé ;
— il ne fabrique pas d’articles en matière plastique ;
— son activité principale est la fabrication de leurres pour la pêche ;
— l’administration lui a attribué à tort un bureau de 8 m2 et un entrepôt de 5 m2 alors qu’il utilise toujours le même local de 3 m2 ;
— un ami dans la même situation doit verser une contribution moins élevée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 août et le 22 octobre 2024, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la contestation de la contribution des patentes de 2023 est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est inscrit au répertoire des entreprises et des établissements (Ridet) sous l’enseigne « Poséidon NC » pour l’exercice de l’activité principale de « Fabrication de fusils sous-marins » dans un atelier de 3 m2. Il a débuté cette activité le 1er mars 2019. Le 1er février 2022, M. B a modifié sa déclaration à la patente en changeant son activité principale de « Fabrication de fusils sous-marins » par celle de « Fabrication d’articles de pêche », activité qu’il exerce dans un bureau de 8 m2 et un entrepôt de 5 m2. En application des dispositions de l’article 232 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, deux avis d’imposition ont été émis correspondant aux deux activités successives. M. B a adressé à l’administration deux télé-réclamations en date du 23 avril 2024 pour contester le calcul de la contribution des patentes pour les années 2022 et 2023. Au jour du présent jugement, l’administration a rejeté la demande concernant l’année 2022 et ne s’est pas encore prononcée sur la contestation du montant de la contribution des patentes de 2023. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge du montant de la contribution des patentes mise à sa charge au titre des années 2022 et 2023.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration lui a communiqué, dans sa décision du 11 septembre 2023, le calcul détaillé du montant de la contribution des patentes, tant pour l’activité de « fabrication de fusils sous-marins » que pour l’activité de « fabrication d’articles de pêche ». Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas répondu aux sollicitations de M. B en vue de lui communiquer le prix des différentes patentes manque en fait.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient qu’il ne fabrique pas d’articles en matière plastique mais des leurres pour la pêche, le tableau annexé à la délibération n° 248 du 10 décembre 1975 fixant la liste des professions et leur classification classe et taxe l’activité professionnelle du requérant par assimilation avec la profession de « Fabricant d’articles en matière plastique » dans la mesure où les professions de « Fabricant d’articles de pêche » (ou encore de « Fabricant d’articles de sport ») ne bénéficient pas d’une tarification propre dans le tableau de classification. Le code Nomenclature des Activités Françaises ou code APE dont entend se prévaloir le requérant résulte d’une classification statistique et non fiscale. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 234 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie relatif aux obligations du contribuable : « Les contribuables doivent déclarer à l’administration fiscale ou au centre de formalité des entreprises les modalités et les caractéristiques des activités qu’ils exercent dans les quinze jours du commencement de leur exploitation ». Aux termes de l’article 232 du même code concernant les modalités d’imposition : « En cas de modification en cours d’année des conditions d’exercice ou de la nature de la profession, l’exploitant devra déclarer le changement dans le mois où il est intervenu. Un supplément de droits sera exigible à compter du 1er du mois suivant ». M. B conteste le calcul de la taxe variable sur ses locaux en indiquant exercer son activité professionnelle dans un local d’une surface de 3 m2. En l’espèce, si, avant le début de son activité professionnelle le 1er mars 2019, le requérant avait déclaré un bureau de 3 m2, il a toutefois lui-même modifié, le 22 juin 2022, sur le site internet du guichet des entreprises les surfaces professionnelles déclarées en indiquant en ligne 38, un bureau de 8 m2 et une réserve de 5 m2. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait quant à la surface retenue des locaux professionnels utilisés par le requérant manque en fait.
5. En dernier lieu, M. B invoque le moyen tiré de la rupture du principe d’égalité devant l’impôt en soutenant qu’un de ses amis, M. A, « qui a la même désignation de patente que (lui) » est soumis au paiement d’une somme inférieure à celle qu’il doit lui-même débourser. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la différence de traitement relevée par le requérant et dont a bénéficié M. A émane d’une appréciation erronée de classification de l’activité de ce dernier dans la catégorie « travaux divers du bâtiment » en lieu et place de « fabricant d’articles en matière plastique », erreur reconnue par l’administration dans ses écritures et que celle-ci s’engage à rectifier. M. B ne peut, dans ces conditions, utilement soutenir que la décision contestée constitue une rupture du principe d’égalité devant l’impôt.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Nouvelle-Calédonie, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. PrietoLe président,
Signé
H. Delesalle La greffière,
Signé
N. Dryburgh
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
cb
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