Rejet 1 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1er août 2022, n° 2201838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 et 29 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la convention d’occupation précaire et révocable signée entre la commune de Saint-Georges-de-Didonne et la société La Poste le 13 août 2021 et prolongée par avenant le 8 mars 2022, et d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne de prendre toutes mesures utiles afin d’empêcher la vente de l’immeuble faisant l’objet de cette convention.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la convention en litige, qui constitue une promesse de vente, permet au maire de signer l’acte de cession du bien faisant l’objet de cette convention à tout moment ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
— la convention en litige, en tant qu’elle constitue une promesse de vente, a été signée par une autorité incompétente ;
— la convention n’a pas fait l’objet d’une délibération du conseil municipal en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— en s’appuyant sur une promesse de vente fixant une possibilité de vente de l’immeuble après une période de « location » avec paiement d’un loyer dans des conditions de droit commun, la convention méconnaît le principe de l’incessibilité de la propriété publique à vil prix et la prohibition plus générale des libéralités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boutet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparait qu’elle est irrecevable ou mal fondée. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune () / Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ».
3. M. B demande la suspension de l’exécution de la « convention d’occupation précaire et révocable » signée entre la commune de Saint-Georges-de-Didonne et la société La Poste le 13 août 2021, et prolongée par avenant le 8 mars 2022 portant sur une partie d’un ensemble immobilier situé 9 rue de la République à Saint-Georges-de-Didonne. Pour justifier de l’urgence à suspendre la convention en litige, le requérant soutient que cette convention comporte une promesse de vente qui permet au maire de signer l’acte de cession du bien immobilier concerné à tout moment.
4. S’il ressort de l’avenant du 8 mars 2022 à la convention d’occupation attaquée que les parties « sont convenues de procéder à la cession du bien » selon certaines modalités, aucune date de cession n’est prévue par ce document. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales précité que la cession d’un bien immobilier par une commune ne peut intervenir que sur délibération motivée du conseil municipal. En l’espèce, par ordonnance du 3 septembre 2021 confirmée par le Conseil d’Etat le 18 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l’exécution de la délibération du 6 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne a pris acte de ce que le bâtiment en litige appartenait au domaine privé de la commune et a donné tout pouvoir au maire pour signer l’acte de cession de ce bâtiment à La Poste. Le requérant ne soutient pas qu’une nouvelle délibération du conseil municipal aurait été prise depuis pour le même objet. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la convention attaquée, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, qui est en tout état de cause irrecevable en application des dispositions de l’article R. 522-1 du même code dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de la copie la requête en annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Georges de Didonne et à la société Poste immo.
Fait à Poitiers, le 1er août 2022.
La juge des référés,
signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne au préfet 17-86 en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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