Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 janv. 2026, n° 2600701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B…, ayant pour avocat Me El Azzouzi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé provisoire de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-l’urgence est caractérisée, dans la mesure où la décision de refus de renouvellement de titre de séjour à M. B… est illégale et qu’il sera privé de sa liberté d’aller et venir ;
-l’autorité préfectorale a commis une violation du droit à l’éducation prévu par les stipulations de l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, ainsi qu’une violation de l’article 13 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. M. B…, de nationalité marocaine, né en mai 1997, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant délivré par le préfet de la Haute-Garonne, valable jusqu’au 3 janvier 2025. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 4 novembre 2024 et a obtenu plusieurs attestations de prolongation d’instruction de cette demande, dont la dernière a expiré le 25 mai 2025. Il a de nouveau déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 1er mai 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France. Le 21 octobre 2025, il a présenté au préfet des Bouches-du-Rhône un recours gracieux visant à l’obtention de ce titre de séjour.
4. Par ordonnance n° 2516491 du 30 décembre 2025, le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté une première requête de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident et, dans l’attente, une attestation d’autorisation d’instruction. Par la présente requête n° 2600701, M. B…, qui revient devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille saisi à nouveau sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardé comme lui demandant d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
5. A l’appui de sa présente requête, M. B… soutient que l’urgence est caractérisée, dans la mesure où la décision de refus de renouvellement de titre de séjour à M. B… serait illégale et où il sera privé de sa liberté d’aller et venir. Il fait valoir à cet égard que sa situation est actuellement précaire, dès lors que son employeur a suspendu son contrat d’apprentissage ce qui réduit ses chances de valider son diplôme, que ses droits aux allocations logement étudiant sont suspendus, et que sa rémunération au titre de son contrat d’alternance fait aussi l’objet d’une suspension provisoire.
6. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B… ne justifie, ni d’une expulsion imminente de son hébergement actuel, ni de l’absence totale de ressources. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de la situation d’urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
7. Il résulte de tout ce qui précède la requête n° 2600701 de M. B… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600701 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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