Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2400520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 janvier 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) GAPS Antilles, représentée par Me Bel, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin (GCS MV) à lui verser la somme de 46 461,87 euros au titre de l’exécution des prestations du mois d’avril 2023, réalisées dans le cadre du marché n° 2023.01.12, conclu pour gardiennage de la cité hospitalière de Mangot-Vulcin, assortie des intérêts dus à compter du 6 juillet 2023 et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
2°) de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin (GCS MV) à lui verser la somme de 15 965,21 euros au titre de l’exécution des prestations du mois de mai 2023, assortie des intérêts dus à compter du 3 août 2023 et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
3°) de mettre en demeure le GCS MV, dans le cadre de l’instruction, de produire un décompte détaillé et motivé des vacations horaires litigieuses afin qu’elle puisse procéder au calcul des sommes dues, à défaut, condamner le GCS MV à payer les 270 heures de vacations horaires restantes assorties des intérêts moratoires ;
4°) de rejeter les demandes reconventionnelles du GCS MV ;
5°) de mettre à la charge du GCS MV la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
s’agissant des prestations exécutées au mois d’avril 2023 :
— elle a exécuté des prestations de gardiennage ayant donné lieu à l’émission de la facture n°FA00000109 d’un montant de 54 127,40 euros TTC ; selon le tableau annoté par le responsable du service de sécurité du GCS Mangot-Vulcin, seules 289 heures sur un total de 2 521 heures facturées n’auraient pas été assumées, de sorte que le paiement d’un montant non litigieux de 46 461,87 euros TTC correspondant à 2 232 heures de vacation ne saurait être refusé ; s’agissant des 289 heures restantes, les motifs du refus de paiement ne sont pas justifiés ni contradictoirement communiqués, alors que les mains courantes produites attestent de la présence effective des agents, des rondes et du contrôle d’accès réalisés sur la plupart des vacations contestées ; seules 19 heures apparaissent effectivement non assurées sur la période ; à défaut de décompte détaillé du
GCS MV, celui-ci doit être condamné à lui verser le paiement des 270 heures restant dues ;
s’agissant des prestations exécutées au mois de mai 2023 :
- elle a exécuté des prestations de gardiennage au cours du mois de mai 2023, ayant donné lieu à l’émission de la facture n°FA00000114 du 31 mai 2023 pour un montant de 15 965,21 euros TTC ; le GCS Mangot-Vulcin n’a pas contesté sérieusement l’effectivité de ces prestations ;
s’agissant des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
- le GCS MV n’a procédé à aucun règlement dans le délai de 50 jours prévu par le marché ; la condamnation de l’établissement au paiement des sommes dues doit donc être assortie des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
s’agissant des conclusions reconventionnelles relatives aux pénalités contractuelles pour non-exécution des prestations :
- la demande du GCS Mangot-Vulcin est infondée, les seules pénalités prévues par l’article III.8 du CCTP consistant dans le non-paiement des heures non assurées, sans mécanisme forfaitaire ou pénalité financière distincte, de sorte qu’aucune autre sanction contractuelle ne saurait être invoquée ; à titre subsidiaire, l’article I-8 du CCAP, auquel se réfère le GCS MV, prévoit des pénalités de retard sans mise en demeure préalable, en méconnaissance de l’article 14.1 du CCAG-FCS 2021 ; cette dérogation n’est pas formellement identifiée comme telle ni récapitulée dans le CCAP, en violation de l’article R. 2112-3 du code de la commande publique, rendant la clause inopposable ; à titre subsidiaire, elle fait valoir que le GCS MV n’a ni précisé les éléments de calcul des pénalités, ni établi un décompte contradictoire des heures ou jours non exécutés, ni justifié d’un préjudice ; le montant demandé, soit 48 322,64 euros TTC, apparaît manifestement excessif au regard des prestations réellement accomplies, justifiant, le cas échéant, une modulation.
s’agissant des conclusions reconventionnelles relatives au coût du marché de substitution :
- le GCS MV ne remplit pas les conditions légales pour obtenir remboursement du coût du marché de substitution ; en application de l’article 45.1 du CCAG-FCS 2021, le recours à un marché de substitution aux frais et risques du titulaire n’est possible qu’à condition que la décision de résiliation mentionne expressément cette faculté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; conformément à l’article 45.3 du CCAG-FCS, le titulaire initial doit être mis à même de suivre l’exécution du marché de substitution, afin de pouvoir sauvegarder ses intérêts ; or, elle n’a pas reçu notification de la décision confiant le marché de substitution à la société Antilles sécurité hospitalière ; la mise à exécution du marché de substitution a débuté avant la notification de la résiliation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la SASU GAPS Antilles à lui verser la somme de 249 469,01 euros correspondant aux pénalités pour non-exécution et à la prise en charge des surcoûts générés par le marché de substitution ;
2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SASU GAPS Antilles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société GAPS ANTILLES n’ayant pas respecté la procédure de règlement préalable des différends prévue à l’article I.10 du CCAP, qui impose la saisine de la DIECCTE avant tout recours contentieux, sa requête est irrecevable ;
- la société GAPS ANTILLES n’a pas assuré effectivement les prestations de surveillance en avril et mai 2023, en raison d’un mouvement social perturbant gravement le service ; les documents produits ne permettent pas de justifier le service fait, de sorte que les factures émises ne peuvent ouvrir droit à paiement ;
- le projet de décompte de résiliation intègre des pénalités pour non-exécution des prestations en application des articles III.8 du CCTP et I-8 du CCAP, pour un montant de 48 322,64 euros TTC ;
- en raison de la défaillance de GAPS Antilles, il a légitimement engagé un marché de substitution pour un montant de 219 476,81 euros TTC, qui doit être mis à la charge du titulaire défaillant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 9 janvier 2023, le Groupement de Coopération Sanitaire de Mangot-Vulcin (GCS MV) a confié à la SASU GAPS Antilles, l’exécution du marché
n° 2023.01.12, conclu pour le gardiennage et surveillance des personnels et des biens sur la cité hospitalière de Mangot-Vulcin. Le marché a pris effet le 13 février 2023 pour une durée d’un an renouvelable dans la limite de trois ans. Les prestations réalisées en février et mars 2023 ont été intégralement réglées. Estimant que les services n’étaient plus assurés depuis le 11 avril 2023, en raison d’un mouvement social, le GCS MV a mis en demeure la société GAPS Antilles par courrier du 13 avril 2023, notifié par huissier le 17 avril 2023, puis prononcé la résiliation du marché par décision notifiée le 12 mai 2023, avec prise d’effet à cette même date. Aucune liquidation ni décompte de résiliation n’a été notifié. La SASU GAPS Antilles a adressé au GCS MV deux factures pour le règlement des prestations effectuées aux mois d’avril et de mai 2023, respectivement de 54 991,29 euros TTC et de 15 965,21 euros TTC, qui sont demeurées impayées. La SASU GAPS Antilles a adressé au GCS MV, le 5 avril 2024, une réclamation restée sans réponse, sollicitant le paiement de 46 461,87 euros TTC pour les prestations d’avril 2023 sur la base des 2 232 heures reconnues par le responsable sécurité du GCS MV comme effectivement réalisées, ainsi que la communication d’un décompte motivé concernant les 289 heures restantes. Elle a également réclamé 15 965,21 euros TTC au titre des prestations de mai 2023. Estimant le refus de paiement injustifié et le GCS MV défaillant dans la justification des heures écartées, elle saisit le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article I.11 du CCAP :
2. Aux termes de l’article I.11 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux : « En cas de litige survenant quant à l’application des dispositions du présent article, le différend sera soumis pour avis consultatif à la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIECCTE). Il en sera ainsi en particulier pour le calcul du prix du règlement. Il est rappelé que le prix du règlement applicable est le prix fixé à l’Acte d’Engagement. En cas de désaccord, le Marché est dénoncé dans les conditions fixées à l’article I.10 du présent CCAP. » Aux termes de l’article I.12 du même document : « En cas de litige, le droit français est seul applicable. Tout différend survenu à l’occasion de l’exécution du présent Marché sera préalablement soumis au Représentant de l’Établissement. En cas de désaccord, les parties conviennent, conformément à l’article R.312-11 du Code de justice administrative, de saisir le Tribunal Administratif dans le ressort duquel les travaux ont été exécutés. » Il résulte de ces stipulations que la clause de l’article I.11 vise exclusivement les différends relatifs à l’application de ses propres dispositions, lequel ne vise, malgré une rédaction approximative, que les désaccords portant sur le calcul du prix du règlement, c’est-à-dire sur la détermination du montant à verser pour des prestations dont l’exécution n’est pas contestée. En revanche, l’article I.12 régit de manière générale l’ensemble des litiges relatifs à l’exécution du marché, qu’ils portent sur la réalité du service fait, sur la régularité des prestations, ou encore sur la résiliation du contrat.
3. En l’espèce, le différend opposant la société GAPS ANTILLES au GCS Mangot-Vulcin porte sur l’exécution des prestations de sécurité assurées au mois d’avril et de mai 2023. Ainsi, le litige ne porte pas sur le mode de calcul du prix du règlement, mais sur le service fait, et relève dès lors exclusivement de l’article I.12 du CCAP. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la DIECCTE doit être écartée.
Sur les conclusions tendant au paiement des factures impayées :
4. Aux termes de l’article L. 2192-12 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement. ».
En ce qui concerne la facture relative aux prestations du mois d’avril 2023 :
5. Il résulte de l’instruction que, pour justifier son refus de payer les prestations d’avril 2023, le GCS MV a invoqué une « grève officieuse » des agents perturbant gravement le service, et a soutenu que, malgré la mise en demeure du 13 avril 2023, GAPS Antilles n’aurait plus exécuté ses obligations contractuelles de manière normale à compter du 11 avril 2023. Aussi, la mise en demeure notifiée le 12 mai 2023 précise que les prestations ont été assurées au moins jusqu’à cette date. Par ailleurs, le GCS MV lui-même évalue à 33 %, dans le décompte provisoire produit dans la présente instance, le service fait en avril 2023, sans toutefois détailler les heures réellement non exécutées. Plus encore, le responsable du service de sécurité du GCS MV, dans un courriel du 6 novembre 2023, ne conteste que 289 heures sur les 2 521 heures facturées pour avril 2023, confirmant que 2 232 heures ont bien été assurées. Aucun autre élément ne permet de mettre en doute le montant de 46 461,87 euros TTC réclamé pour ces 2 232 heures. A cet égard, si le
GCS MV fait valoir que, pendant ces heures, les salariés de la société requérante ne réalisaient pas l’intégralité des prestations du marché, les échanges de courriels, les termes du courrier de mise en demeure et la décision de résiliation qui font principalement état d’une exécution intermittente du contrat, ne sont pas suffisants pour établir que les prestations n’auraient pas été exécutées pendant ces 2 232 heures alors que la requérante le conteste et produit en ce sens le cahier des mains courantes qui tend à démontrer le contraire. Enfin, si la SASU GAPS Antilles affirme, en s’appuyant sur les mains courantes, que, s’agissant des heures restantes, seules 19 heures de service n’ont pas été assurées, le tableau récapitulatif qu’elle produit dans sa requête fait en réalité état de 67 heures non exécutées, sans qu’aucune pièce supplémentaire ne justifie cette divergence. Il y a donc lieu de condamner le GCS MV à verser à la SASU GAPS Antilles la somme de 46 461,87 euros TTC au titre des prestations d’avril 2023, majorée des intérêts moratoires à compter du 6 juillet 2023, calculés au taux prévu par les dispositions de l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En ce qui concerne la facture relative aux prestations du mois de mai 2023 :
6. Il résulte de l’instruction que le décompte provisoire produit par le GCS Mangot-Vulcin indique un taux d’exécution de 0 % pour le mois de mai 2023. Par ailleurs, aucune main courante relative à ce mois n’a été versée aux débats par la société GAPS Antilles, contrairement au mois d’avril. En outre, dans son courriel du 6 novembre 2023, le responsable du service de sécurité du GCS MV indique que « Pour la 2ème période allant du 1er mai au 10 mai 2023 00h00, les agents de sécurité ont eu un fonctionnement aléatoire face aux missions qui leur étaient demandées ». Enfin, le tableau des présences pour le mois de mai n’a fait l’objet d’aucune annotation ou validation de ce même responsable, contrairement au document équivalent pour le mois d’avril. Dans ces conditions, la demande de condamnation du GCS MV au paiement de la somme de 15 965,21 euros TTC au titre des prestations du mois de mai 2023 doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le GCS MV :
En ce qui concerne les pénalités pour non-exécution des prestations :
7. Aux termes de l’article III.8 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché litigieux, relatif à la continuité du service : « Pour la continuité du service, il appartient au Prestataire de planifier et d’organiser les remplacements de personnel et d’en informer le Responsable Sécurité ou le Référent du Site. / Toute absence ou défaillance devra être prise en compte par un remplacement à valeur égale. / Tout manquement occasionnera une pénalité du Prestataire qui se traduira par le non-paiement des heures restées vacantes. ». Aux termes de l’article I-8 du cahier des clauses administratives particulières : « Lorsque le délai contractuel d’exécution est dépassé, par le fait du Titulaire, celui-ci encourt, sans mise en demeure préalable, des pénalités calculées au moyen de la formule suivante en application de l’article 14.1.1 du C.C.A.G. FCS : […] ».
8. Il résulte de ces stipulations que le régime contractuel applicable en cas de manquement du titulaire à son obligation d’assurer la continuité du service repose, selon l’article III.8 du CCTP, sur une pénalité consistant en l’absence de paiement des heures non exécutées. Aucune majoration, pénalité forfaitaire ou calcul spécifique n’est prévu par cet article. L’article I-8 du CCAP, pour sa part, ne vise que les cas de dépassement de délai contractuel d’exécution, selon une formule issue du CCAG-FCS, applicable uniquement lorsqu’un tel délai a été fixé.
9. En l’espèce, le marché ne prévoit aucun délai d’exécution contractuel au sens du CCAG, et le GCS Mangot-Vulcin ne peut utilement se prévaloir de l’article I-8 du CCAP. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les heures non exécutées n’ont pas été réglées. Aucune clause ne permet d’appliquer une pénalité supplémentaire. Les conclusions reconventionnelles tendant à obtenir le paiement d’une pénalité contractuelle distincte doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne le coût du marché de substitution :
10. Aux termes de l’article 45.1 du CCAG-FCS 2021 : « L’acheteur peut faire procéder par un tiers à l’exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire : (…) en cas de résiliation du marché pour faute du titulaire, à la condition que la décision de résiliation le mentionne expressément. » Aux termes de l’article 45.3 du CCAG-GCS : « Le titulaire du marché résilié n’est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l’exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et les moyens mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l’exécution du marché de substitution. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. ».
11. Il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que l’administration contractante peut, après avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l’exécution des prestations qu’il s’est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, décider de confier l’achèvement des prestations à une autre entreprise aux frais et risques de son cocontractant. Le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l’exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par l’administration en raison de l’achèvement des prestations par un nouvel entrepreneur étant à sa charge. À cet effet, si l’administration doit dans tous les cas notifier le marché de substitution au titulaire du marché résilié, elle n’est tenue de lui communiquer les pièces justifiant de la réalité des prestations effectuées en exécution du nouveau contrat qu’à la condition d’être saisie d’une demande en ce sens.
12. La notification faite au cocontractant défaillant par le pouvoir adjudicateur de la décision de conclure un marché de substitution, avant que ce marché n’ait reçu exécution, met suffisamment à même ce cocontractant d’en suivre l’exécution.
13. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qui est soutenu par la SASU GAPS Antilles, la décision de résiliation du 2 mai 2023 mentionnait bien l’intention du pouvoir adjudicateur de pallier la défaillance de la requérante par une nouvelle consultation, précédée de la conclusion d’un marché provisoire en attendant l’aboutissement de cette procédure à mettre en œuvre. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le marché de substitution, confié à la société Antilles Sécurité Hospitalière, aurait été notifié à la SASU GAPS Antilles et que celle-ci ait été mise à même de suivre l’exécution du marché de substitution. Au surplus, la décision de résiliation du 2 mai 2023 a été notifiée le 12 mai 2023, soit après la mise à exécution du marché de substitution passé avec la société Antilles Sécurité Hospitalière. Dans ces conditions, le
GCS MV n’est pas fondé à demander à ce que le surcoût engendré par ce marché de substitution, de 219 476,81 euros, soit mis à la charge de la SASU GAPS Antilles.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SASU GAPS Antilles et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par le
GCS MV sur le même fondement doivent, en revanche, être rejetées, la requérante n’étant pas la partie perdante dans le présent litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le groupement de coopération sanitaire de Mangot Vulcin est condamné à verser à la SASU GAPS Antilles la somme de de 46 461,87 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter de la date du 6 juillet 2023 au taux calculé selon les modalités de l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, et augmentée d’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 2 : Le groupement de coopération sanitaire de Mangot Vulcin versera à la SASU GAPS Antilles une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées la SASU GAPS et par le groupement de coopération sanitaire de Mangot Vulcin est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SASU GAPS et au groupement de coopération sanitaire de Mangot Vulcin.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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