Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 7 avr. 2026, n° 2603362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Rikabi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnait l’article 2 du Protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La préfète de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, par lequel elle conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a retiré la décision attaquée par l’arrêté du 1er avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ban a été entendu lors de l’audience publique du 7 avril 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 5 juin 1995, a fait l’objet d’un arrêté le 19 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours. Par l’arrêté du 1er avril 2026 postérieur à l’introduction du recours, la préfète de l’Isère a rapporté la décision attaquée sans en prendre une nouvelle ayant le même objet. Ainsi la requête de M. A… doit être regardée comme devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
JL. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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