Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 15 déc. 2025, n° 2532591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025, Mme D… G… agissant en son nom et en celui de sa fille mineure C… F… H…, représentée par Me Thisse, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’une semaine à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Thisse en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été présentée par Mme G…, enregistrée le 1er décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me Delaunay, substituant Me Thisse, avocat de Mme G…, assistée de Mme A…, interprète en langue anglaise,
- l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante nigériane née le 7 juillet 2000, a présenté le 3 novembre 2025 une demande de réexamen de sa demande d’asile pour elle-même et pour sa fille mineure C… F… née le 17 avril 2023, qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 3 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme G… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… E…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature du 10 septembre 2025, régulièrement publiée, consentie par décision du directeur général de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser à Mme G… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir le fait que Mme G… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Mme G… n’est pas fondée à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme G… a été entendue par les services de l’OFII le 3 novembre 2025 pour attester de sa situation particulière de vulnérabilité, tandis qu’elle n’établit ni même n’allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services de l’OFII, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme G…, enregistrée le 3 novembre 2025, constitue une demande de réexamen. Mme G… fait valoir qu’elle est entrée en France dans le cadre d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle dont elle serait parvenue à s’enfuir. Si elle se prévaut de sa précarité et de sa fragilité psychique marquée par des troubles du sommeil, une tristesse persistante et une anxiété importante ainsi que le relève une note d’observation psychologique établie le 12 septembre 2025 par une psychologue clinicienne, l’intéressée n’a pas fait état d’un problème de santé lors de l’évaluation de sa vulnérabilité avec l’OFII le 3 novembre 2025. En outre, il est constant que Mme G… et sa fille bénéficient d’un hébergement et d’un accompagnement social dans le cadre d’un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par l’association Coalia et il n’est pas établi que la décision attaquée aurait pour effet d’interrompre cet hébergement et cette prise en charge. Enfin, le jeune âge de l’enfant, au demeurant accompagnée et scolarisée, ne saurait caractériser à lui seul une situation de vulnérabilité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent. Dès lors, le directeur territorial de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, lui refuser les conditions matérielles d’accueil.
En dernier lieu, la décision attaquée, qui n’a ni pour objet ni pour effet d’empêcher Mme G… de voir sa fille, ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 3 novembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme G… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme G… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… G…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Thisse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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