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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 févr. 2025, n° 24/06251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Février 2025
GROSSE :
Le 03 avril 2025
à Me BABIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06251 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ROP
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [G]
né le 16 Décembre 1955 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [U]
née le 29 Octobre 1961 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [B]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 4 juin 2020 [G] [M] et [U] [T] ont donné à bail à [B] [L] un appartement à usage d’habitation et parking situé [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, [G] [M] et [U] [T] ont fait signifier à [B] [L] par acte d’huissier de justice en date du 22 mai 2024 un commandement de payer la somme de 10298,36 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 septembre 2024, [G] [M] et [U] [T] a fait assigner [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner [B] [L] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 15829,30 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assignée à étude, [B] [L] n’a pas comparu.
Lors de l’audience, les demandeurs exposent que l’intéressée a quitté les lieux le 18 octobre 2024 et se désiste de sa demande d’expulsion.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône par la voie électronique le 30 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [G] [M] et [U] [T] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 4 juin 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 mai 2024, pour la somme en principal de 10298,36 euros.
Le commandement de payer est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 juillet 2024
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
[B] [L] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que [B] [L] reste devoir la somme de 15829,30 euros, à la date du 21 novembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2024 inclus.
Pour la somme au principal, [B] [L], ne conteste pas le principe ni le montant de la dette.
[B] [L] sera donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 15829,30 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de [B] [L] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner [B] [L] au paiement de celui-ci.
Sur les demandes accessoires
[B] [L] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [G] [M] et [U] [T] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 juin 2020 entre [G] [M] et [U] [T] et [B] [L] concernant le logement et le parking, situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 22 juillet 2024 ;
CONDAMNE [B] [L] à verser à [G] [M] et [U] [T] , à titre provisionnel, la somme 15829,30 euros selon décompte à la date du 21 novembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal euros à compter du 22 mai 2024 ;
CONDAMNE [B] [L] à verser à [G] [M] et [U] [T] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [B] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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