Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 juin 2025, n° 2308296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Vivre à Grenoble |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, l’association Vivre à Grenoble demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°23-9423 du 3 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Grenoble ne s’est pas opposé à la demande préalable de travaux déposée par la métropole Grenoble-Alpes métropole, arboré dans le cadre du projet d’aménagement d’une place aux enfants ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, la commune de Grenoble conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l’association Vivre à Grenoble lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, l’association Vivre à Grenoble déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le même jour, la commune de Grenoble demande au tribunal de prendre acte du désistement de l’association Vivre à Grenoble, et renonce à ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par les mémoires susvisés, l’association Vivre à Grenoble déclare se désister de sa requête, et la commune de Grenoble de ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Vivre à Grenoble.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Grenoble relatives aux frais non compris dans les dépens.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vivre à Grenoble, à la commune de Grenoble et à la métropole Grenoble Alpes métropole.
Fait à Grenoble le 13 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2308296
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