Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2304418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304418 le 28 février 2023, et un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, la société Infraneo, représentée par Me Fayat (Cabinet Chatain et Associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 9 décembre 2022 à son encontre pour un montant de 36 900 euros correspondant à des pénalités de retard prononcées par la ville de Paris dans le cadre de l’exécution du lot n° 2 « prestations de diagnostics et préconisations structures sur les ouvrages d’art de la ville de Paris situés en Ile-de-France et pour quelques sites dans les départements 60 et 02 (accord-cadre ville de Paris) », de l’accord-cadre à bons de commande relatif aux prestations de diagnostics et préconisations structures pour la ville de Paris et l’établissement public Paris Musées ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
— le titre de recettes est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas la qualité de son auteur, en violation du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il appartient à la ville de Paris de produire le bordereau de titre de recettes pour justifier de sa signature ;
— il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne précise pas les bases de liquidation et les éléments de calcul, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— à titre principal, il est illégal dès lors que, s’agissant d’un marché public de services, le règlement des factures et l’absence de réserves lors de la réception des prestations, valent renonciation à l’application des pénalités ;
— à titre subsidiaire, il est illégal, s’agissant de la remise de quatre livrables après le 7 mai 2021, dès lors que le bon de commande qui valide son devis ne prévoyait pas, en application des stipulations contractuelles, la remise de quatre livrables mais seulement la remise d’un rapport d’essai ou d’analyse ;
— il est illégal dès lors que les prestations supplémentaires non prévues par le marché et non chiffrées dans le devis ne peuvent pas donner lieu à des pénalités ; en tout état de cause, les dates auxquelles les pénalités ont été calculées sont inexactes ;
— ces pénalités, qui représentent 43,41 % du bon de commande, sont manifestement excessives ;
— à titre plus subsidiaire, elle ne pouvait pas se voir appliquer des pénalités de retard pendant la période de confinement en application de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, confirmée par le législateur à l’article L. 2711-8 du code de la commande publique ;
— l’établissement public Paris Musées n’est pas concerné par le litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, l’établissement public Paris Musées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dirigée à tort contre lui dès lors qu’il n’est pas concerné par l’exécution du lot n° 2 de l’accord-cadre conclu avec la seule ville de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête n° 2313987.
Elle soutient que les moyens de cette requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 janvier 2024 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2313987 le 14 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, la société Infrano, représentée par Me Fayat (AARPI Chatain et Associés), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 avril 2023 par laquelle la ville de Paris a rejeté sa réclamation portant sur la contestation des pénalités de retard prononcées à son encontre le 18 janvier 2023 dans le cadre de l’exécution du lot n° 2 « prestations de diagnostics et préconisations structures sur les ouvrages d’art de la ville de Paris situés en Ile-de-France et pour quelques sites dans les départements 60 et 02 (accord-cadre ville de Paris) », de l’accord-cadre à bons de commande relatif aux prestations de diagnostics et préconisations structures pour la ville de Paris et l’établissement public Paris Musées ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités d’un montant de 36 900 euros mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
— la décision du 18 janvier 2023 est signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— à titre principal, la ville de Paris est réputée avoir renoncé à l’application des pénalités de retard en payant l’intégralité des prestations sans réserve ;
— à titre subsidiaire, les pénalités ne sont pas fondées ;
— à cet égard, premièrement, le bon de commande ne prévoyait pas, en application des stipulations contractuelles, la remise de quatre livrables mais seulement la remise d’un rapport d’essai ou d’analyse ;
— deuxièmement, les prestations supplémentaires non prévues par le bon de commande et non chiffrées dans le devis ne peuvent pas donner lieu à des pénalités ;
— troisièmement, le délai d’exécution a fait l’objet de plusieurs reports successifs de la part de la ville de Paris et elle a respecté les nouveaux délais d’exécution ;
— quatrièmement, le délai de trois semaines prévu dans le bon commande était manifestement insuffisant et incohérent ;
— le calcul des pénalités retenues dans le décompte n’est pas justifié dès lors que les prestations visées ne sont pas identifiables et les dates retenues ne sont pas précisées, au regard notamment des périodes correspondant aux opérations de vérification des livrables qui doivent être exclues du délai d’exécution en application de l’article 3.2.6 du CCAG-PI ;
— les pénalités, qui représentent 43,41 % du bon de commande, sont manifestement excessives ;
— à titre plus subsidiaire, elle ne pouvait pas se voir appliquer des pénalités de retard pendant la période de confinement en application de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, confirmée par le législateur à l’article L. 2711-8 du code de la commande publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre et 29 novembre 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la signataire du décompte de pénalités du 18 janvier 2023 disposait d’une délégation de signature ;
— elle ne peut pas être regardée comme ayant renoncé à l’application des pénalités de retard dès lors, d’une part, qu’elle a émis de nombreuses réserves au cours de l’exécution des prestations, d’autre part, qu’elle a informé la société de son intention de lui infliger des pénalités, en outre, qu’elle s’est conformée aux stipulations de l’article 3.3 du cahier des clauses administratives particulières en émettant un titre de recettes en vue du recouvrement des pénalités, après le paiement des factures ;
— le titre de perception est fondé dès lors qu’il résulte des articles II.6.2, II.6.2.1 et II.6.2.3 du cahier des clauses techniques particulières, du bon de commande du 15 avril 2021, du devis de la société requérante et des deux cahiers des charges « sondages structure » et « sondages toitures », que la remise de quatre rapports portant sur les résultats des sondages structure béton, étanchéité, charpente métallique et bois était exigée au 7 mai 2021 ;
— ni les diagnostics charpente bois, métal, étanchéité toitures et béton ni les compléments d’informations demandés par le maître d’œuvre à la suite du rapport provisoire du 10 mai 2021 ne constituent des prestations supplémentaires ;
— la requérante n’a pas transmis un rapport complet à la date impartie du 7 mai 2021 ;
— le montant des pénalités n’est pas manifestement excessif ;
— le prononcé des pénalités de retard ne méconnaît pas l’ordonnance n° 2020-319 du
25 mars 2020 dès lors que la société n’apporte pas la preuve de son incapacité à exécuter le contrat du fait de l’absence de moyens suffisants ;
— les prestations concernées et les dates retenues pour le calcul des pénalités sont justifiées.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 mai 2025 à 12 heures.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402480 le 1er février 2024, la société Infraneo, représentée par Me Fayat (A.A.R.P.I Chatain et associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer et le titre de recettes n° 10000-2023-100340-701755 émis le 1er décembre 2023 à son encontre pour un montant de 36 900 euros correspondant à des pénalités de retard prononcées par la ville de Paris dans le cadre de l’exécution du lot n° 2 « prestations de diagnostics et préconisations structures sur les ouvrages d’art de la ville de Paris situés en Ile-de-France et pour quelques sites dans les départements 60 et 02 (accord-cadre ville de Paris) », de l’accord-cadre à bons de commande relatif aux prestations de diagnostics et préconisations structures pour la ville de Paris et l’établissement public Paris Musées ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le titre de recettes a été émis par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature ;
— il est entaché de vices de forme dès lors qu’il ne mentionne pas la qualité de son auteur et qu’il n’est pas signé, en violation du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il appartient à la ville de Paris de produire le bordereau de titre de recettes ;
— il est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il ne précise pas les bases de liquidation et les éléments de calcul et que la référence aux articles R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales est erronée ;
— à titre principal, il est illégal dès lors que la ville de Paris est réputée avoir renoncé à l’application des pénalités de retard en payant l’intégralité des prestations sans réserve ;
— à titre subsidiaire, il est illégal dès lors que les pénalités ne sont pas justifiées ;
— à cet égard, premièrement, le délai d’exécution prévu par le bon de commande était manifestement insuffisant et incohérent ;
— deuxièmement, les délais ont fait l’objet de reports successifs au fur et à mesure de l’exécution des prestations et elle a respecté les nouveaux délais d’exécution ;
— troisièmement, les pénalités ne peuvent pas être infligées pour les demandes de prestations supplémentaires, en particulier des 2 juin 2021 et 12 juillet 2021, qui n’ont pas été formalisées par des bons de commande ;
— à supposer même que des retards lui soient imputables, le calcul des pénalités n’est pas justifié s’agissant des prestations visées, des dates retenues et des délais d’exécution alors que les opérations de vérification des livrables doivent être exclues du délai d’exécution en application de l’article 3.2.6 du CCAG-PI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le titre de recettes n° 701883 émis le 9 décembre 2022 a été annulé en raison de son irrégularité ;
— elle justifie de la compétence de la signataire du titre de recettes n° 701755, dont la qualité est précisée, ainsi que de la signature du bordereau du titre de recettes ;
— les bases de liquidation du titre de recettes sont suffisamment justifiées par le décompte de pénalités de retard qui était joint au titre ;
— le titre de recettes mentionne, outre les articles R. 3342-8-1 et R. 4341-4, l’article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, applicables à la ville de Paris ;
— elle ne peut pas être regardée comme ayant renoncé à l’application des pénalités de retard dès lors, d’une part, qu’elle a informé la société de son intention de lui infliger des pénalités, d’autre part, qu’elle s’est conformée aux stipulations de l’article 3.3 du cahier des clauses administratives particulières en émettant un titre de recette en vue du recouvrement des pénalités, enfin que le décompte de pénalités a été signé le 18 mai 2022, avant le paiement des dernières factures le 24 juin 2022 ;
— le titre de perception est fondé dès lors que, d’une part, les demandes de confirmation et de compléments à la suite des envois de la société ne constituent pas des demandes supplémentaires ou des reports de délais, d’autre part, les délais d’exécution prévus par le bon de commande, qui n’ont pas fait l’objet d’observations et étaient connus de la société avant l’émission du bon de commande, correspondent aux propositions qu’elle a faites lors de la transmission de son devis ;
— les prestations concernées et les dates retenues pour le calcul des pénalités sont justifiées.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
6 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fayat, avocate de la société Infraneo.
Une note en délibéré, présentée pour la société Infraneo, a été enregistrée le
16 mai 2025 dans chacune des requêtes n° 2304418, n° 2313987 et n° 2402480.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement notifié le 20 octobre 2020, la ville de Paris a confié à la société Structure et Réhabilitation, devenue la société Infraneo, l’exécution du lot n° 2 d’un accord cadre à bons de commande portant sur des prestations de diagnostics et préconisations structures sur les ouvrages d’art de la ville de Paris et de l’établissement public Paris musées, le lot n° 2 concernant « les ouvrages d’art de la ville de Paris, situés en Ile-de-France et pour quelques sites dans les départements 60 et 02 ». Cet accord-cadre de prestations intellectuelles a été conclu à prix unitaires, pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 1er septembre 2020, reconductible tacitement une fois. Le 15 avril 2021, la ville de Paris a émis un bon de commande n° 4502738066 d’un montant de 85 000 euros HT (102 000 euros TTC), portant sur les prestations de diagnostic structures concernant l’opération de rénovation de la piscine Georges Vallerey. Estimant que les rapports requis n’avaient pas été remis à la date prévue par le bon de commande le 7 mai 2021, la ville de Paris a établi, le 18 mai 2022, un décompte de pénalités de retard d’un montant de 36 900 euros, correspondant à 369 jours de retard dans l’exécution des prestations de diagnostic « charpente bois », « charpente métal », « étanchéité toitures » et « structure béton ». Le 18 janvier 2023, ce décompte a été transmis à la société Infraneo qui l’a contesté le 23 février suivant par un mémoire en réclamation. Un premier titre de recettes d’un montant de 36 900 euros a été émis le 9 décembre 2022. Par la requête n° 2304418, la société Infraneo demande l’annulation de ce titre de recettes. Par la requête n° 2313987, la société Infraneo conteste le rejet implicite de son mémoire en réclamation et demande au juge du contrat de la décharger du montant des pénalités mises à sa charge. Enfin, par la requête n° 2402480, la société Infraneo demande l’annulation du titre de recettes émis le 1er décembre 2023, à la suite de l’annulation par la ville de Paris du titre qui avait été émis le 9 décembre 2022 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 36 900 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2304418, n° 2313987 et n° 2402480 présentées pour la société Infraneo présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2313987 :
S’agissant des conclusions aux fins d’annulation :
3. La décision implicite par laquelle la ville de Paris a rejeté le mémoire en réclamation présentée par la société Infraneo le 23 février 2023, en application de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (le CCAG-PI), a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge du contrat à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Infraneo ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant du bien-fondé des pénalités de retard :
4. D’une part, aux termes de l’article I.1 du cahier des clauses techniques particulières (le CCTP), relatif à l’objet du marché litigieux : « Le présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) définit les spécifications des matériels et prescriptions à mettre en œuvre pour réaliser les prestations de diagnostics, sondages et études techniques portant sur des structures métalliques, en béton armé ou précontraint et en maçonnerie () Les prestations permettent d’effectuer la reconnaissance des structures porteuses des ouvrages d’art parisiens en procédant à divers sondages, prélèvements, essais, in situ et en laboratoire, y compris en exécutant diverses fondations superficielles ou non et ce, afin de pouvoir définir l’ensemble des caractéristiques techniques pour tout matériau en place et de pouvoir ainsi procéder au recalcul de la capacité portante de l’ouvrage. Les structures porteuses peuvent être en béton armé ou précontraint, mixtes, métalliques et en maçonnerie () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 3.21 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de ce marché, relatif aux délais d’exécution : « Les délais d’exécution des prestations sont fixés pour chaque commande dans le bon de commande relatif aux prestations à réaliser ou dans les comptes rendus de réunions lors du lancement, soit sous la forme d’une date limite d’exécution, soit sous la forme d’un calendrier établi en accord avec le pouvoir adjudicateur. En dérogation à l’article 13.1.2 du CCAG-PI, le délai d’exécution ne commence à courir qu’à partir de la notification du bon de commande ou de la date d’effet commandant les prestations. () Un même bon de commande pourra être délivré pour l’exécution de prestations en plusieurs phases (). Un même bon de commande pourra être délivré pour plusieurs prestations et mentionnera le(s) délai(s) () ». Aux termes de l’article 3.2.2, relatif à la prolongation du délai d’exécution : « La prolongation de délai intervient dans les conditions du CCAG-PI. La prolongation d’exécution du bon de commande est valablement acceptée par le représentant du service émetteur du bon de commande sous la forme d’un bon de commande de prolongation sur lequel est indiqué le nouveau délai d’exécution et sont rappelés le numéro et le bon de commande initial ».
6. En outre, l’article 4.1 du CCAP relatif aux modalités d’émission et au contenu des bons de commande prévoit qu’à chaque demande expresse du représentant de la commande, le titulaire est tenu de produire un devis chiffré des prestations envisagées, établi à partir des conditions de son accord-cadre pour définir objectivement la limite de dépense d’une commande. Selon cet article, le devis doit préciser l’objet, le lieu, les prestations, les résultats, les livrables attendus, la limite de la dépense et les délais d’exécution. De plus, s’agissant du bon de commande initial, cet article 4.1 stipule que : « Les bons de commandes sont émis au fur et à mesure de la survenance des besoins (). Le bon de commande précisera l’objet, le lieu, les prestations, les résultats et les livrables attendus, les délais d’exécution et la limite de la dépense. En cas de commande de plusieurs prestations dans le même bon de commande, celles-ci seront réalisées selon les délais et prescriptions particulières précisés sur le bon de commande ». L’article 4.2.2 relatif à la réception des prestations prévoit, s’agissant des « livrables » que : « Le détail attendu de la forme, du rythme, du nombre d’exemplaires, du support des résultats livrables sont indiqués au CCTP et/ou sur le bon de commande. () En dérogation à l’article 26.2 du CCAG-PI, la vérification et la décision notifiée de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou rejet par le représentant du service émetteur du bon de commande doit intervenir dans le délai maximum de trois (3) semaines. () Les modifications et/ou corrections éventuelles, demandées pendant ce délai de trois semaines, sont à la charge du titulaire. Le délai de validation est de nouveau de trois semaines à chaque remise de rapport. Si la décision du service émetteur du bon de commande n’est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, l’acceptation tacite de la prestation est avérée avec effet à compter de l’expiration du délai ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 3.7.2 du CCAG-PI, applicable au litige : « Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion ». Aux termes de l’article 3.7.3 : « Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part ».
8. Enfin, il résulte de l’article 3.3 du CCAP, d’une part, que les pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable, par émission d’un titre de recettes, d’autre part, que les pénalités sont plafonnées à cinquante pour cent (50 %) du montant hors taxes du bon de commande auquel elles se rapportent, enfin, que les pénalités pour retard sont comptabilisées par jour calendaire. En vertu de ce même article 3.3, les pénalités de retard en cas de non-respect du délai de remise d’un document (devis, rapport, étude, diagnostic, bilan) sont de cent (100) euros par jour calendaire de retard et par document. Les pénalités pour retard constaté dans l’exécution des prestations conformément au délai de réalisation des prestations figurant au bon de commande sont également de cent (100) euros par jour calendaire de retard.
9. Il résulte de l’instruction que le bon de commande litigieux a été émis le
15 avril 2021, pour l’exécution des « diagnostics structures » décrits dans les deux cahiers des charges « sondages structure » et « sondages toitures » élaborés par le maître d’œuvre, auxquels il se réfère. Le bon de commande prévoit une première intervention de la société Infraneo les
15 et 16 avril 2021, une deuxième intervention du 21 au 23 avril 2021 et une troisième intervention du 26 au 28 avril 2021 avec « remise des livrables au fur et à mesure de l’avancement des prestations et, au plus tard, le vendredi 7 mai 2021 ». Il résulte de l’instruction que la ville de Paris a prononcé des pénalités de retard, sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3.3 du CCAP, en raison d’un retard cumulé de 369 jours dans la remise des quatre rapports attendus concernant les prestations de diagnostic et de sondages relatives aux structures « charpente bois » (129 jours de retard), « charpente métal » (48 jours de retard), « étanchéité toitures » (83 jours de retard) et « béton » (109 jours de retard).
10. En premier lieu, la société Infraneo ne peut pas utilement se prévaloir, pour contester le bien-fondé des pénalités de retard, du vice d’incompétence dont serait entachée la décision du 18 mai 2022, qui lui a été notifiée le 18 janvier 2023, arrêtant le décompte des pénalités de retard. En tout état de cause, Mme D B, cheffe du pôle pilotage et expertise, signataire de ce décompte, bénéficiait d’une délégation de signature de la maire de Paris du 25 avril 2022.
11. En deuxième lieu, la société Infraneo soutient que la ville de Paris est réputée avoir renoncé à l’application des pénalités de retard dès lors qu’elle s’est acquittée, en dernier lieu le 29 juin 2022, du paiement de l’ensemble des factures afférentes au bon de commande litigieux, sans avoir émis de réserves. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le décompte des pénalités de retard a été établi par la ville de Paris le 18 mai 2022, soit, en tout état de cause, avant le paiement intégral des factures correspondant aux prestations litigieuses. D’autre part, il résulte des nombreux échanges de courriers électroniques versés au dossier que la ville de Paris, qui a notamment refusé de payer le 11 juin 2021 une facture soumise par la société Infraneo en raison de son retard dans l’exécution des prestations, l’avait informée, à plusieurs reprises avant le paiement effectif des factures, de son intention de lui infliger des pénalités de retard. Il ressort, en particulier, d’un courrier électronique du 30 juillet 2021 que la société Infraneo a expressément répondu au maître d’ouvrage sur ce point. Dans ces conditions, contrairement à ce que la société requérante soutient, la ville de Paris ne peut pas, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme ayant renoncé à l’application des pénalités de retard avant l’émission du titre de recettes prévue à l’article 3.3 du CCAP.
12. En troisième lieu, la société Infraneo soutient qu’en la sanctionnant pour des retards dans la remise de quatre « livrables », correspondant aux diagnostics « charpente bois », « charpente métal », « étanchéité toitures » et « structure béton », la ville de Paris a exigé qu’elle fournisse les rapports d’étude complète prévus à l’article II.6.2.3 du CCTP, alors que les stipulations de l’article II.6.2.1 du CCTP, le bon de commande et son devis, ne prévoyaient que la remise de rapports d’essai ou d’analyse. D’une part, en vertu de l’article II.6.2 du CCTP, « toutes les prestations précisées sur le bon de commande se concluent par la remise d’un rapport », lequel est compris dans le prix. L’article II.6.2.1 impose au titulaire de remettre au pouvoir adjudicateur un rapport d’essai ou d’analyse, accompagné des éléments qu’il énumère, « pour chaque sondage, essai, analyse exécuté in situ ou en laboratoire ». S’agissant plus particulièrement des prestations litigieuses, il résulte de l’instruction que le bon de commande se réfère précisément aux différents diagnostics et sondages à réaliser définis par les cahiers des charges « sondages structure » et « sondages toitures » établis par le maître d’œuvre. Le cahier des charges « sondages structure », comme d’ailleurs le CCTP, définit les prestations de sondage à réaliser sur différents éléments du bâtiment existant, en précisant que les structures porteuses sur lesquelles portent les investigations sont en béton, en acier et en bois. Le point 9 de l’article 3.2.3 de ce cahier des charges, portant sur le « programme d’investigation », précise qu’il est attendu la rédaction et la fourniture d’un rapport comprenant la localisation des sondages, reconnaissances et essais, le résultat des analyses, et les observations, coupes, photographies et commentaires des sondages. De même, le cahier des charges « sondages toitures » précise les essais que la société devait réaliser pour vérifier l’étanchéité des toitures existantes. Le point 3 de l’article 2.3 de ce cahier des charges, relatif à la « description » des prestations, prévoit également la rédaction et la fourniture d’un rapport comprenant la localisation des essais et leur résultat. Ainsi, il résulte de l’instruction que la ville de Paris a sanctionné le retard de la société Infraneo pour la remise des rapports des essais et des sondages prévus par le cahier des charges « sondages structure » pour les trois types de structures porteuses ayant fait l’objet d’investigations (bois, métal, béton) ainsi que pour la remise du rapport d’essai prévu par le cahier des charges « sondages toitures ». Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction qu’en exigeant la remise, dans le délai fixé par le bon de commande, de ces quatre rapports la ville de Paris aurait exigé des rapports d’étude complète au sens II.6.2.3 du CCTP.
13. En quatrième lieu, la société fait valoir que l’exigence de remise de quatre rapports est « arbitraire ». Toutefois, il résulte de l’instruction que la ville de Paris a distingué les quatre diagnostics correspondant aux quatre types de structures à investiguer (bois, métal, béton, toitures), conformément aux cahiers des charges définissant les prestations et au CCTP. En outre, il résulte de l’instruction que le devis qui a été fourni par la société Infraneo en application de l’article 4.1 précité du CCAP distingue également les prestations à réaliser selon les types de structures « métallique », « bois », « terrasses », « maçonnerie ». De plus, les différents échanges de courriers électroniques versés au dossier confirment que les prestations de diagnostics visées dans le bon de commande s’appliquaient bien aux différentes structures « bois », « métal », « béton » et « toitures » et impliquaient la remise des rapports afférents aux sondages et aux essais réalisés sur ces différentes structures. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les stipulations contractuelles ne permettaient pas l’infliction de pénalités pour le retard dans la remise des quatre rapports correspondant aux prestations de sondages litigieuses.
14. En cinquième lieu, la société Infraneo conteste le délai d’exécution prévu par le bon de commande du 15 avril 2021 au motif qu’il serait manifestement insuffisant et incohérent. Toutefois, il résulte de l’instruction que les délais d’intervention retenus par le bon de commande correspondent à ceux proposés par la société elle-même le 8 avril 2021, à l’occasion de l’envoi du devis prévu à l’article 4.1 précité du CCAP. Ainsi, il ressort des différents échanges de courriers électroniques versés au dossier que les parties avaient organisé conjointement le planning des interventions et le début des prestations. En outre, il est constant que la société n’a formulé aucune observation ni fait état d’aucune difficulté particulière concernant le délai global d’exécution de trois semaines, lors de la signature du bon de commande, comme son responsable l’a au demeurant reconnu dans un courrier électronique du 30 juillet 2021. Dans ces conditions, la circonstance que le bon de commande daté du 15 avril 2021 et notifié le 16 avril suivant a fixé le début des prestations au 14 avril 2021 n’est pas de nature à rendre inopposable les délais d’exécution qu’il prévoit, quand bien même le délai total de trois semaines expirant le
7 mai 2021 se serait avéré insuffisant.
15. En sixième lieu, la société Infraneo soutient que les pénalités ne pouvaient pas lui être infligées dès lors que la ville de Paris a commandé des prestations supplémentaires non prévues par le bon de commande et qu’elle a respecté les délais d’exécution reportés en conséquence. Toutefois, il résulte de l’instruction que les sondages demandés par la ville de Paris les 6 mai 2021, 2 juin 2021 et 12 juillet 2021, concernant respectivement la « charpente bois » (notamment les tests de résistance avec un sapromètre et les sondages de six arcs par les cordistes) et le « bac tampon », ne constituaient pas des prestations supplémentaires non prévues par le bon de commande mais des compléments, à la demande du maître d’œuvre, portant sur des sondages et des essais réalisés par la société de façon incomplète ou non conforme au cahier des charges. De même, il résulte de l’instruction que le report, le 21 mai 2021, du délai de remise des rapports au 25 mai 2021 faisait suite à l’information, le 19 mai 2021, par la société Infraneo, de l’état d’avancement des rapports encore attendus concernant les sondages « structures en béton armé, façades, gradins et plages », « étanchéité » et « relevés charpentes métalliques, charpentes bois, sondages sur chéneaux et vantaux, essais au sapromètre ». Par suite, ce nouveau délai ne constituait, en tout état de cause, pas un report du délai d’exécution mais une nouvelle injonction faite par la ville de Paris à la société de se conformer aux délais d’exécution contractuels. Ainsi, et alors qu’il résulte des pièces versées au dossier que la société Infraneo n’avait pas remis l’ensemble des diagnostics structures prévus par le bon de commande à la date impartie du
7 mai 2021, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la ville de Paris ne pouvait pas lui infliger les pénalités de retard prévues à l’article 3.3 du CCAP.
16. En septième lieu, si la société requérante soutient que le calcul des pénalités n’est pas justifié, il résulte des pièces versées au dossier et des explications apportées par la ville de Paris, qui ne sont pas sérieusement contestées, que le rapport portant sur les sondages effectués sur les structures « métal », « toitures », « béton » et « bois » ont été remis respectivement les
24 juin 2021, 29 juillet 2021, 24 août 2021 et 13 septembre 2021. De plus, si la société fait valoir que les opérations de vérification des livrables ne doivent pas être comptées dans le délai d’exécution, en application de l’article 3.2.6 du CCAG-PI, il résulte de l’instruction que les dates d’exécution effectives des prestations retenues par la ville de Paris pour le calcul des pénalités ne tiennent pas compte des opérations de vérification par le maître d’œuvre.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 : « En cas de difficultés d’exécution du contrat, les dispositions suivantes s’appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat : () 2° Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive : a) Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif () ».
18. Si la société requérante se prévaut de ses dispositions, elle n’apporte, en tout état de cause, aucun élément permettant de confirmer ses allégations selon lesquelles elle se serait trouvée dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie du bon de commande litigieux en raison de l’isolement de ses salariés en lien avec le contexte de l’état d’urgence sanitaire. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que les pénalités ne pouvaient pas légalement lui être infligées pour ce motif.
S’agissant du montant des pénalités de retard :
19. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
20. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.
21. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
22. En l’espèce, les pénalités de retard d’un montant de 36 900 euros représentent
43,41 % du montant hors taxes du bon de commande de 85 000 euros, soit un montant inférieur au plafond de 50 % du montant hors taxes du bon de commande fixé par l’article 3.3 du CCAP. Ce montant correspond au retard cumulé de 369 jours retenu par la ville de Paris pour les quatre rapports de diagnostic attendus, la dernière prestation ayant été achevée le 13 septembre 2021, soit avec 129 jours de retard. Or la société Infraneo n’apporte aucun élément relatif aux caractéristiques du marché en litige ou aux pratiques observées pour des marchés comparables de nature à démontrer que ce montant est manifestement excessif. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Infraneo n’est pas fondée à demander à être déchargée de la somme de 36 900 euros mise à sa charge au titre des pénalités de retard.
Sur la requête n° 2402480 :
S’agissant de la régularité du titre de recettes :
24. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
25. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
26. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 24 ci-dessus, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
27. En l’espèce, l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recettes, adressé à la société Infraneo, indique que le titre a été signé par Mme C A, en sa qualité d’ordonnateur. Il résulte de l’instruction que le bordereau de titre de recettes a été signé de façon électronique par cette même agent, qui disposait d’une délégation de signature du
9 octobre 2023 en tant qu’adjointe à la cheffe du service de l’expertise comptable au sein de la direction des finances et des achats. Par suite, les moyens tirés du vice de forme et de l’incompétence du signataire du titre de perception doivent être écartés.
28. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
29. En l’espèce, le titre de recettes litigieux mentionne comme objet « pénalités sur marché » en précisant le numéro du marché auquel il se réfère ainsi que le motif de « régularisation-18/05/2022 ». Il résulte de l’instruction que cette date correspondant à celle du décompte des pénalités de retard qui avait été adressé à la société Infraneo le 18 janvier 2023 et dont la ville de Paris établit qu’il était également joint au titre de recettes litigieux. Par suite, le titre de recettes contesté, qui indique les bases de liquidation de la créance et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. La circonstance que ce titre, qui se réfère à l’article L. 1617-5 précité du code général des collectivités territoriales, se référerait par erreur aux dispositions de ce code relatives aux départements et aux régions est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité.
S’agissant du bien-fondé du titre de recettes :
30. Pour contester le bien-fondé de la créance de 36 900 euros pour le recouvrement de laquelle le titre de recettes a été émis, la société Infraneo soutient, premièrement, que la ville de Paris est réputée avoir renoncé à l’application des pénalités de retard prévues à l’article 3.3 du CCAP du marché en cause, deuxièmement, que le délai d’exécution de trois semaines fixé par le bon de commande du 15 avril 2021 ne lui est pas opposable dès lors, d’une part, qu’il était manifestement insuffisant et incohérent, d’autre part, qu’il porte sur des prestations supplémentaires qui ont donné lieu à des reports de délai et, troisièmement, que le calcul des pénalités n’est pas justifié. Ces moyens, qui reprennent ceux qui ont été soulevés dans le cadre de la requête n° 2313987 précédemment examinée, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 16 du présent jugement.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du titre de recettes du 1er décembre 2023 et de décharge de l’obligation de payer la somme de 36 900 euros présentées par la société Infraneo doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2304418 :
32. Il est constant que la ville de Paris a retiré le titre de recettes du 9 décembre 2022, en raison de son irrégularité en la forme, pour lui substituer le titre de recettes du
1er décembre 2023. Dès lors que, ainsi qu’il est dit au point 31 ci-dessus, les conclusions de la société Infraneo tendant à l’annulation du titre de recettes du 1er décembre 2023 sont rejetées, la requête n° 2304418 a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
33. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Infraneo les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle dans les requêtes n°s 2313987 et 2402480 et non compris dans les dépens.
34. En deuxième lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Infraneo, dans la requête n° 2304418, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
35. En troisième lieu, les instances n° 2304418 et 2402480 n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société Infraneo dans ces deux requêtes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2304418 tendant à l’annulation du titre de recettes émis le 9 décembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2304418 est rejeté.
Article 3 : Les requêtes n°s 2304418 et 2402480 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Infraneo et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
« signé »
E. ARMOËT
La présidente,
« signé »
M. SALZMANNLa greffière,
« signé »
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2304418, 2313987, 2402480
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