Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mars 2025, n° 2409060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, la société SATA Group, représentée par Me Le Chatelier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de la société Refuge des glaciers des locaux du restaurant Le 3200 ;
2°) d’ordonner à cette société de restituer l’ensemble des biens nécessaires au fonctionnement du service public relatif au restaurant Le 3200 ;
3°) d’assortir ces obligations d’une astreinte définitive de 1 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la société Refuge des glaciers une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rejet de la précédente demande d’expulsion ne fait pas obstacle à la recevabilité de la requête ;
— aucune contestation sérieuse ne s’oppose à l’expulsion forcée du domaine public de la société Le Refuge des glaciers, cette dernière étant occupant sans droit ni titre depuis l’expiration de la convention de subdélégation le 31 août 2021 ;
— la mesure d’expulsion demandée présente un caractère utile ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupation irrégulière du domaine public fait obstacle à l’arrivée d’un nouvel occupant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, la société Refuge des glaciers conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la désignation d’un expert judiciaire avec mission de déterminer la valeur des biens nécessaires au fonctionnement du service public, et à ce que soit mise à la charge de la société SATA group une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société SATA group a formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé qui a rejeté sa première requête ayant le même objet et assortie des mêmes moyens et qui n’est ainsi pas définitive ;
— les mesures demandées ne présentent pas un caractère d’urgence et se heurtent à une contestation sérieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du conseiller d’Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat n°499009 du 27 février 2025.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Roche, avocat de la société SATA group ;
— les observations de Me Bordon avocat de la société le Refuge des glaciers.
La clôture de l’instruction a été différée au 4 décembre 2024 à 12 h.
Un mémoire présenté par la société SATA group a été enregistré le 3 décembre 2024 à 18 h 25.
Un mémoire présenté par la société Refuge des glaciers a été enregistré le 4 décembre 2024 à 11 h 24.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Par un contrat de délégation de service public, relatif à la construction et l’exploitation du domaine skiable des Deux-Alpes, entré en vigueur le 15 juin 2020, les communes des Deux-Alpes et de Saint-Christophe-en Oisans ont notamment confié à la société SATA Group la gestion du restaurant d’altitude exploité sous l’enseigne Le 3200. A ce titre, la société SATA Group a repris à son compte la convention de subdélégation pour l’exploitation du service public de restauration sur ce restaurant d’altitude conclue entre l’ancien délégataire, la société DAL, et la société Refuge des glaciers pour une période allant du 1er décembre 2018 au 31 août 2021. Par courrier du 5 septembre 2024, la société SATA Group a notifié à la société Refuge des glaciers la résiliation de la convention de subdélégation de service public et par un courrier du 24 septembre 2024, l’a mise en demeure de procéder, le 4 octobre 2024, à un état des lieux et de restituer les locaux dans un délai de quarante-huit heures. La société Refuge des glaciers s’est opposée à cette visite et à la restitution. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024 sous le numéro 2407722, la société SATA group a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative, de prononcer l’expulsion de la société Refuge des glaciers des locaux du restaurant Le 3200 et d’ordonner à cette société de restituer l’ensemble des biens nécessaires au fonctionnement de l’établissement. Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la juge des référés a rejeté cette requête au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie, après avoir relevé que la requérante, qui avait consenti à une reconduction tacite de la convention avant de la résilier début septembre 2024, ne se prévalait d’aucun dysfonctionnement ou risque de rupture du service public et qu’elle n’apportait aucun élément justificatif s’agissant de la reprise imminente de cette exploitation. Dans la présente instance, la société SATA group présente les mêmes demandes que dans sa précédente requête. Par une ordonnance n°499009 du 27 février 2025, le conseiller d’Etat désigné a donné acte du désistement de la société SATA group de son pourvoi formé contre l’ordonnance du 5 novembre 2024. La société SATA group n’apportant pas dans la présente instance d’éléments justifiant davantage que dans sa précédente requête de l’urgence à prononcer les mesures demandées, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Refige des glaciers, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société SATA group au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge la société SATA group la somme demandée par la société Refuge des glaciers au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SATA group est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Refuge des glaciers présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SATA group et à la société Refuge des glaciers. Copie en sera adressée à la commune des Deux Alpes et à la commune de Saint-Christophe-en-Oisans.
Fait à Grenoble, le 19 mars 2025
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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